FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51711  de  M.   Albouy Jean ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5283
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2356
Rubrique :  Batiment et travaux publics
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Entreprises sous-traitantes. loi no 75-1334 du 31 decembre 1975. loi no 85-98 du 25 janvier 1985. contradictions
Texte de la QUESTION : M Jean Albouy appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 12 de la loi no 75-1334 du 31 decembre 1975, relative a la sous-traitance. Cet article donne au sous-traitant une action directe en paiement contre le maitre de l'ouvrage ; a la condition d'avoir prealablement adresse une mise en demeure a l'entrepreneur principal. Mais l'article 47 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises « suspend ou interdit » toute voie individuelle d'execution des le prononce du jugement d'ouverture de la procedure de redressement ; il semble des lors interdire l'usage dans les formes habituelles de la mise en demeure prevue par l'article 12 de la loi de 1975 precitee. Il lui demande si l'intervention du legislateur ne lui parait pas necessaire pour resoudre cette apparente contradiction de texte de maniere a preserver les droits du sous-traitant, conformement a l'esprit de la legislation de 1975.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 12 de la loi no 75-1334 du 31 decembre 1975 relative a la sous-traitance donne au sous-traitant une action directe en paiement contre le maitre d'ouvrage. Cette action suppose toutefois qu'ait ete prealablement adressee a l'entrepreneur principal une mise en demeure. La question posee est de savoir si cette mise en demeure constitue une voie d'execution visee par l'article 47 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises. Cet article dispose que le jugement d'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire arrete ou interdit toute voie d'execution de la part des creanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. La mise en demeure ne saurait s'assimiler a une voie d'execution. En effet, la mise en demeure, provoquee par un acte extra-judiciaire (sommation ou tout autre acte equivalent : commandement, demande en justice), constate l'inexecution totale ou partielle d'une obligation contractuelle a la charge du debiteur. Elle constitue un prealable necessaire a une eventuelle condamnation a des dommages et interets resultant de l'inexecution contractuelle. Toutefois, elle ne rend pas indisponible le patrimoine du debiteur. A l'inverse, la voie d'execution est le moyen par lequel une personne peut, avec le concours de l'autorite publique, obtenir l'execution forcee des engagements pris et contraindre celui qui a ete condamne ou s'est engage dans certaines formes a satisfaire a ses obligations. Ainsi, les saisies mobilieres ou immobilieres constituent des voies d'execution. En consequence, rien ne s'oppose a ce qu'une mise en demeure soit adressee au debiteur en redressement judiciaire. En l'absence de contradiction des textes, l'intervention du legislateur n'apparait donc pas necessaire.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O