FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 51717  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5283
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  934
Erratum de la Réponse publié au JO le :  06/04/1992  page :  1645
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Accidents
Analyse :  Jugements rendus par les tribunaux correctionnels. sommes assorties de l'execution provisoire. interet
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes que peut poser, dans certains cas, l'application de jugements rendus par les tribunaux correctionnels en matiere d'accident de la circulation, et assortis de l'execution provisoire, totale ou partielle, en ce qui concerne les sommes allouees aux victimes. En effet, il n'est pas rare que, en cas d'appel, les prevenus, leurs compagnies d'assurances ou encore le Fonds de garantie automobile, s'il a ete mis en cause, ne s'acquittent des reglements a leur charge qu'avec beaucoup de retard. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui preciser si les sommes assorties de l'execution provisoire peuvent etre considerees comme produisant un interet au taux legal a partir du prononce du jugement et si, le cas echeant, il n'y aurait pas lieu de prevoir une astreinte, au besoin seulement provisoire, a charge pour la juridiction d'appel d'en fixer definitivement le montant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 1153-1 du code civil, en toute matiere, la condamnation a une indemnite emporte interets au taux legal meme en l'absence de demande ou de disposition speciale du jugement. Ces interets courent a compter du prononce du jugement a moins que le juge n'en decide autrement. En outre, s'agissant des accidents de la circulation, l'article 211-18 du code des assurances dispose qu'en cas de condamnation judiciaire, le taux de l'interet legal est majore de 50 p 100 a l'expiration d'un delai de deux mois et qu'il est double a l'expiration d'un delai de quatre mois a compter du jour de la decision de justice lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la decision. Ces dispositions sont applicables aux decisions rendues sur l'action civile par les juridictions penales et assorties de l'execution provisoire. Le droit positif repond ainsi aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O