FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5178  de  M.   Gaits Claude ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  14/11/1988  page :  3196
Réponse publiée au JO le :  09/01/1989  page :  144
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Depart en preretraite assimilable a un licenciement. indemnisation. cas d'espece. GIAT
Texte de la QUESTION : M Claude Gaits attire l'attention de M le ministre de la defense sur la situation de certaines categories de preretraites du GIAT, consideres comme des personnels a faible presence. Mis a la retraite dans le cadre d'une deflation des effectifs, ils ne peuvent percevoir qu'une retraite proportionnelle de la defense nationale dans l'attente d'une liquidation de leur retraite de la securite sociale a l'age de soixante ans. Relevant du statut d'ouvrier d'Etat, ils ne peuvent beneficier de l'article 59 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 pour percevoir une indemnite de depart, cette loi ne concernant que les salaries de droit prive. Il demande si les personnels concernes, afin de ne pas subir jusqu'a l'age de soixante ans une severe diminution de leurs revenus, ne pourraient beneficier d'un relevement exceptionnel du montant des pensions ou percevoir une indemnite compensatrice, a l'image de celle qui est versee aux personnels qui acceptent une mutation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social prevoit que tout salarie, dont la mise a la retraite resulte d'une decision de l'employeur, a droit a une indemnite de depart a la retraite. Comme le souligne l'honorable parlementaire, cette loi n'est pas applicable aux ouvriers de l'Etat qui demeurent soumis a des regles specifiques. C'est la raison pour laquelle les ouvriers du GIAT, radies des cadres a la suite de mesures de transfert, fermeture ou reorganisation, ne percoivent pas de pension proportionnelle avant la liquidation de leur pension de retraite versee par la securite sociale a l'age de soixante ans. Toutefois, ces ouvriers ages de cinquante-cinq ans au moins et reunissant quinze ans de services liquidables au titre du regime des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat, beneficient aux termes du decret no 87-417 du 17 juin 1987, de la jouissance immediate de leur pension. Il leur est par ailleurs accorde une bonification d'anciennete egale a la duree restant a accomplir jusqu'a l'age reglementaire d'entree en jouissance immediate de la pension dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut cependant avoir pour effet de porter a plus de trente-sept annees et demie la duree des services effectifs pris en compte dans la pension liquidee au titre du regime des ouvriers de l'Etat. Cette bonification d'anciennete leur permet ainsi de percevoir une pension tres proche de celle a laquelle ils auraient pu pretendre s'ils avaient travaille jusqu'a l'age de soixante ans. En outre, le versement de cette pension ouvriere est independant de tout autre droit a pension de retraite qui serait ouvert au titre du regime de la securite sociale a l'echeance normale, c'est-a-dire a l'age de soixante ans.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O