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Rubrique :
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Impots locaux
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Tête d'analyse :
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Taxe professionnelle
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Analyse :
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Calcul. prise en compte des biens faisant l'objet d'un credit-bail. consequences
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Marc Ayrault attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'application des articles 1469 et 1518 du code general des impots, en ce qu'ils concernent la prise en compte des immobilisations entrant dans le calcul de la valeur locative imposable a la taxe professionnelle. Dans certaines branches d'activites economiques, le developpement des contrats de credit-bail mobilier entraine un rencherissement tres important de la taxe professionnelle versee par les entreprises. Cette augmentation est d'autant plus importante qu'elle est parfois soudaine. L'administration fiscale incorporant actuellement les biens pris en credit-bail dans le calcul des valeurs locatives imposables pour les entreprises pour lesquelles elle ne l'avait encore fait. Pour certains secteurs d'activites, tels les transports ou la manutention mecanisee, ceci se traduit par une augmentation considerable de la taxe professionnelle. Il souhaiterait savoir si la prise en compte de tels phenomenes ne pourrait amener le ministre a envisager une modification legislative.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'imposition a la taxe professionnelle des biens pris en credit-bail mobilier au nom du credit preneur est prevue a l'article 4-III de la loi no 75-678 du 29 juillet 1975 qui a institue la taxe professionnelle. L'article 4-II du decret no 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de cette disposition precise que le prix de revient a retenir est celui qui est mentionne dans l'acte. Les redevables qui recourent au credit-bail pour acquerir des biens et equipements mobiliers neufs utilises pour l'exercice de leur activite professionnelle ne sont donc pas traites differemment de ceux qui financent l'achat des memes biens et equipements sur fonds propres ou par emprunt. Cela dit, les entreprises qui subissent une augmentation de leur base de taxe professionnelle a la suite de l'acquisition de biens en credit-bail mobilier beneficient, a compter des impositions etablies au titre de 1988, des dispositions de l'article 1469 bis du code general des impots qui limitent l'incidence des augmentations des bases de taxe professionnelle pour les etablissements qui embauchent ou investissent : ces augmentations sont en effet reduites de moitie sous reserve de la variation de prix. Il n'est donc pas envisage de modifier les regles en vigueur sur ce point. En ce qui concerne les cas particuliers evoques, il ne pourrait etre repondu a l'honorable parlementaire que, si par l'indication des noms et adresses des redevables concernes, l'administration etait mise en demeure de proceder a une enquete.
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