FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52202  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5398
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5724
Rubrique :  Etablissements sociaux et de soins
Tête d'analyse :  Centres medico-sociaux
Analyse :  Malversations commises par les employeurs. consequences. personnel
Texte de la QUESTION : M Pierre Ducout attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur la situation des salaries dans les centres medico-sociaux. Il apparait que, chaque fois qu'il existe des malversations de la part d'employeurs de centres medico-sociaux, ce sont les salaries, et eux seuls, qui sont penalises en perdant leur emploi, alors que, dans la quasi-totalite des cas, ils ont tout fait pour que ces dysfonctionnements cessent, soit en avertissant les autorites competentes, soit en refusant de mettre en danger la sante des usagers, soit en proposant des solutions d'amelioration. Par contre, les employeurs, quant a eux, se sortent systematiquement de ces situations, quelquefois, mais rarement, avec une simple amende. L'origine de cet etat de fait provient de l'absence de moyens dont disposent les autorites pour faire payer aux responsables leur comportement delictueux. L'article 213 du code de la famille et de l'aide sociale prevoit bien une interdiction d'exercer, mais elle suppose au prealable l'application de l'article 210, c'est-a-dire la fermeture de l'etablissement et donc le licenciement des salaries. L'article 473 permet l'exercice de la profession d'infirmiere pour ceux qui n'ont pas de diplome, mais rien n'est prevu contre ceux qui, en toute connaissance, exigent d'une personne non qualifiee des actes qu'elle n'a pas le droit de faire. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas possible d'inverser l'ordre de la procedure administrative, c'est-a-dire que le responsable soit en premier lieu penalise, jusque et y compris dans sa fonction, et que la fermeture soit au contraire l'ultime moyen.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre des affaires sociales rappelle que la responsabilite penale des dirigeants d'etablissements sociaux et de soins peut etre engagee en raison d'un manquement de leur part aux lois et reglements en vigueur. En application de l'article 14 (2o) de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, le prefet peut, selon la gravite des infractions constatees, fermer definitivement un etablissement social ou medico-social au titre de l'ordre public. Si ce cas extreme peut se produire, le dispositif legislatif en vigueur ne prevoit pas qu'un etablissement social doit etre ferme des lors que la responsabilite penale de ses dirigeants est engagee. Par ailleurs, toute decision de fermeture au titre de l'ordre public ne revet pas systematiquement un caractere definitif. Les articles 210 a 213 du code de la famille et de l'aide sociale permettent au prefet de moduler la decision de fermeture en fonction des circonstances locales qu'il est seul a meme d'apprecier. C'est ainsi qu'il peut prononcer une fermeture partielle ou provisoire de l'etablissement. Il peut egalement designer un administrateur provisoire pendant une periode de six mois en attendant, par exemple, qu'une procedure penale soit engagee a l'encontre des dirigeants de l'etablissement mis en cause. Il peut egalement autoriser l'ouverture d'un etablissement dont il avait prononce la fermeture des lors qu'il estime qu'un certain nombre de problemes ont ete regles et que l'etablissement peut a nouveau fonctionner. On voit donc que le dispositif legislatif en vigueur n'enferme pas les conditions de fermeture d'un etablissement social au titre de l'ordre public dans un carcan contraignant qui se traduirait par des fermetures definitives systematiques accompagnees du licenciement des personnels. Il ne peut donc etre affirme que les salaries sont systematiquement et uniquement penalises en cas de malversations de la part des dirigeants de centres medico-sociaux. Au contraire, les dispositions de la loi du 30 juin 1975 et du code de la famille et de l'aide sociale qui conferent au prefet un pouvoir d'appreciation permettent d'apporter les reponses les plus adaptees aux diverses situations, la fermeture definitive de l'etablissement constituant l'ultime solution. Pour ce qui est de l'application de l'article L 473 du code de la sante publique, le ministre des affaires sociales precise, d'une part, que cet article ne permet pas l'exercice de la profession d'infirmiere pour ceux qui n'ont pas le diplome puisque, au contraire, il mentionne que c'est en fonction des diplomes qui l'y habilitent qu'une personne peut etre consideree comme exercant la profession d'infirmier ou d'infirmiere. En outre, les articles L 474 et suivants limitent bien l'exercice de la profession aux seuls detenteurs des diplomes ou certificats correspondants. Nul ne peut donc exiger d'une personne non qualifiee qu'elle exerce illegalement la profession d'infirmier(e).
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O