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Rubrique :
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Hopitaux et cliniques
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Tête d'analyse :
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Centres hospitaliers
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Analyse :
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Personnels mis en conge a la suite d'un domage cause par un tiers. charges. remboursement
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Texte de la QUESTION :
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M Michel Sapin appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la possibilite pour les etablissements hospitaliers de se retourner contre l'auteur (ou son assureur) des dommages dont a ete victime l'un de ses employes, afin d'obtenir le remboursement des charges dues pendant la periode d'indisponibilite. L'article 32 de la loi n o 85-677 du 5 juillet 1985 en a pose le principe pour l'Etat. La generalite de la redaction de cet article fait qu'il s'applique a tous les dommages quels qu'ils soient, qu'ils aient occasionne des conges de « courte maladie » ou de longue maladie. L'article 49 de la loi no 87-579 du 30 juillet 1987 a etendu cette disposition aux etablissements hospitaliers, mais dans une redaction moins generale puisqu'elle se contente de completer l'alinea de l'article 41 de la loi statutaire des personnels hospitaliers relatif aux conges de « courte maladie ». Il apparait donc que le pouvoir donne a l'employeur de se retourner contre l'auteur du dommage ne peut etre exerce s'agissant des etablissements hospitaliers que dans le cas ou l'accident a donne lieu a un conge de « courte maladie », alors que pour les employes de l'Etat le pouvoir peut etre exerce dans tous les cas, quelle que soit la duree du conge. Il lui demande donc s'il envisage une modification de la legislation pour retablir l'egalite entre l'Etat et les etablissements hospitaliers.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 41-2o de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere regit d'une part (au premier alinea) le regime des conges de maladie ordinaire, et d'autre part (au deuxieme alinea et aux alineas suivants), le regime de conge applicable aux fonctionnaires hospitaliers victimes d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Dans ce dernier cas, le fonctionnaire conserve l'integralite de son traitement jusqu'a ce qu'il soit en etat de reprendre son service ou jusqu'a sa mise a la retraite. A cet egard, l'article 41-3o de la loi du 9 janvier 1986 precitee prevoit expressement que les dispositions des deuxieme, troisieme et quatrieme alineas du 2o de l'article precite sont applicables aux conges de longue maladie. Il resulte de ce fait que l'article 49 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social qui complete le quatrieme alinea de l'article 41-2o precite permet a l'etablissement ou a la collectivite employeur de se retourner contre l'auteur du dommage, en cas d'accident cause par un tiers, pour obtenir le remboursement des charges patronales afferentes aux remunerations versees au fonctionnaire dans les memes conditions qu'a l'Etat, quelle que soit la duree du conge consecutif a l'accident.
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