FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52242  de  M.   Landrain Édouard ( Union du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5382
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3803
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais d'hospitalisation
Analyse :  Forfait hospitalier. montant
Texte de la QUESTION : M Edouard Landrain interroge M le ministre des affaires sociales et de l'integration a propos du forfait hospitalier dont l'augmentation a des consequences nefastes pour des foyers de post-cure en psychiatrie. Le forfait hospitalier, depuiss le 1er juillet 1991, est passe de 33 a 50 francs. L'etablissement de l'office central d'hygiene sociale de Loire-Atlantique, le foyer therapeutique de la Chicotiere, accueille vingt adultes malades mentaux. C'est un foyer de post-cure psychiatrique dont une mission est l'insertion sociale. La plupart des usagers percoivent une allocation d'adulte handicape. L'accueil en internat est assimile a une hospitalisation. L'allocation est donc reduite et le forfait hospitalier est du. Avant le 1er juillet 1991, une personne percevait la moitie de l'allocation adulte handicape, soit 1 490 francs, et devait un maximum de 1 023 francs de forfait (31 jours « 33). L'aide sociale (DDISS) sous couvert du CCAS prenait le plus souvent en charge ce forfait hospitalier. La personne accueillie disposait alors d'un revenu mensuel allant de 477 a 1 500 francs. Depuis le 1er juillet 1991, le forfait s'eleve a 1 500 francs (30 jours » 50 francs) et la part de l'AAH versee est calculee de sorte que la personne dispose, une fois le forfait paye, du minimum obligatoire : 361 francs par mois. De plus l'aide sociale refuse de prendre en charge le forfait hospitalier. Dans tous les cas, l'augmentation du forfait journalier correspond a une perte de pouvoir d'achat comprise entre 116 et 1 189 francs mensuels. Il est ainsi difficile de preparer une insertion sociale avec la somme residuelle : la personne doit en effet payer le transport, les loisirs, les activites exterieures, les vetements, etc. Il faut aussi preparer la sortie, faire des economies pour la location et l'equipement d'un appartement. Alors que la loi de 1975 sur les handicapes avait assure a ces personnes un statut et un revenu, facilitant leur acces a l'autonomie par des mesures successives, nous semblons etre revenus a la situation anterieure, c'est-a-dire le « vieil asile » avec pecule pour les cigarettes, et absence de tous projets de sortie. Pourtant lors de l'instauration du forfait journalier, ces difficultes semblaient avoir ete envisagees : selon l'article L 174-4 du code de la securite sociale « le forfait journalier peut etre module en fonction de l'un ou de plusieurs des criteres suivants : categorie de l'etablissement, nature de services, duree du sejour. Ces differents montants sont fixes par arrete ». Par ailleurs, l'article R 174-2 du code de la securite sociale qui resulte de la parution du decret 91-618 du 28 juin 1991 precise que « le montant du forfait ne peut exceder la moitie du » cout journalier moyen d'hebergement «. Celui-ci differe tres probablement d'une categorie d'etablissements a l'autre. Il semblerait donc souhaitable que les conditions d'une modulation du forfait soient effectivement examinees. Il aimerait connaitre ses intentions sur le difficile et douloureux probleme pose.
Texte de la REPONSE : Feuillets Le Gouvernement a ete conduit au printemps 1991 a accroitre la participation des hospitalises a leur hebergement, ce qui a contribue au retablissement de la situation financiere de l'assurance maladie. Les dispositions legislatives en vigueur prevoient toutefois que les beneficiaires de differentes prestations conservent une somme minimale (12 p 100 de l'AAH dans le cas de cette prestation, soit 370,80 francs au 1er juillet 1992). Il convient toutefois de noter que l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie comporte depuis 1985 une dotation annuelle (12 MF en 1992) pour favoriser, par des aides individuelles au logement ou a la vie courante, la sortie de l'institution et la reinsertion sociale des handicapes. Pour les personnes les plus demunies, en particulier celles n'ayant d'autres ressources que des prestations de solidarite, l'aide medicale peut prendre en charge le forfait journalier. Les ressources individuelles sont appreciees au cas par cas, dans le cadre des regles fixees par le conseil general ; il n'est pas exerce, pour cette prise en charge, de recours aupres des familles, contrairement aux autres prestations de l'aide medicale. Ces dispositions trouvent naturellement a s'appliquer en milieu psychiatrique, y compris dans les foyers de post-cure, ou les malades hospitalises sont assujettis au paiement du forfait journalier, conformement aux dispositions de l'article L 174-4 du code de la securite sociale, sauf pour les placements en unite de long sejour. Enfin, les dispositions, deja anciennes, relatives au minimum de ressources laissees aux personnes handicapees, hospitalisees ou hebergees meritent d'etre reexaminees dans le cadre plus large du travail que lance Michel Gillibert, secretaire d'Etat aux handicapes, sur les textes adoptes depuis la loi du 30 juin 1975 en ce qui concerne les handicapes. La question des ressources sera donc etudiee a cette occasion dans une perspective affirmee de recherche optimale d'integration des personnes handicapees.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O