FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5237  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/11/1988  page :  3194
Réponse publiée au JO le :  04/09/1989  page :  3942
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Subventions pour travaux. paiement. delais. zones rurales
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les difficultes financieres que rencontrent les petites communes rurales qui souhaitent entreprendre des travaux. En effet, lorsque ces travaux beneficient d'une subvention, celle-ci, en raison des regles de comptabilite publique, n'est versee a la commune qu'une fois que le percepteur a delivre l'attestation de reglement, c'est-a-dire lorsque les travaux sont acheves et regles. Ce delai oblige souvent les communes rurales aux faibles ressources a contracter des emprunts afin de regler les entrepreneurs en attendant de percevoir la subvention. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable d'assouplir les regles de comptabilite publique de facon que, dans de telles situations, les subventions soient plus rapidement versees aux communes, et s'il ne pense pas qu'une reflexion devrait etre entreprise a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les regles de la comptabilite publique n'imposent pas que les paiements relatifs aux subventions en cause soient effectues au vu d'une attestation delivree par le percepteur. Par ailleurs, les subventions que l'Etat ou une autre collectivite attribue aux communes pour effectuer des travaux font l'objet d'acomptes dans les conditions visees a l'article 356 du code des marches publics. Les beneficiaires peuvent donc recevoir des fonds avant la fin de l'ensemble des prestations. Il convient cependant de distinguer selon qu'il s'agit de subventions de l'Etat ou de subventions accordees par d'autres collectivites publiques. En effet, s'agissant des subventions de l'Etat, l'instruction du 10 mars 1972 pour l'application du decret no 72-196 du 10 mars 1972 portant reforme du regime des subventions d'investissement accordees par l'Etat, prevoit que, lorsque le versement est fait en une seule fois, le beneficiaire fait verifier par le service de l'Etat qualifie la realisation de l'operation et la conformite de ses caracteristiques avec celles visees dans la decision attributaire. Quand il y a lieu a versement d'acomptes, le beneficiaire produit, a l'appui de sa demande d'acompte, un certificat, etabli ou verifie par le service de l'Etat competent, mentionnant l'etat d'avancement des travaux par rapport a la realisation totale de l'operation sous forme d'une fraction exprimee en pourcentage ou en milliemes. En ce qui concerne les investissements des collectivites locales et de leurs groupements, le certificat mentionne a l'alinea precedent peut, en execution de l'article 25, etre etabli ou verifie par leur propre service technique aux lieu et place du service de l'Etat. En revanche, s'agissant des subventions accordees par d'autres collectivites publiques locales, c'est a ces dernieres qu'il appartient de definir, le cas echeant, les justifications particulieres a produire a leur comptable, qui procede alors au paiement des sommes allouees, conformement a la rubrique 71 du decret no 88-74 du 21 janvier 1988 modifiant le decret no 83-16 du 13 janvier 1983 portant etablissement de la liste des pieces justificatives des paiements des communes, des departements, des regions et des etablissements publics locaux. Ces collectivites publiques locales peuvent ainsi exiger qu'avant versement de tout ou partie de la subvention, des travaux correspondants aient ete non seulement realises, mais encore payes aux entreprises.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O