FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52412  de  M.   Paecht Arthur ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  117
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3188
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Statuts
Analyse :  Detachement dans la fonction publique d'Etat
Texte de la QUESTION : M Arthur Paecht attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les conditions de detachement de certains fonctionnaires territoriaux (regis par le titre III du statut de la fonction publique) dans la fonction publique de l'Etat (dont les agents sont soumis au titre II du statut precite). En effet, il s'avere impossible de detacher un directeur territorial (de classe exceptionnelle ou normale) sur un emploi d'attache (ou d'attache principal) de prefecture, tandis que le decret no 60-400 du 22 avril 1960 modifie relatif au statut particulier des directeurs, attaches principaux et attaches de prefecture ne prevoit pas expressement d'accueil en detachement sur le grade de directeur de prefecture. Neanmoins, la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires edicte, en son article 14, que « l'acces des fonctionnaires de l'Etat a la fonction publique territoriale et de fonctionnaires territoriaux a la fonction publique de l'Etat ainsi que leur mobilite au sein de chacune de ces deux fonctions publiques constituent les garanties fondamentales de leur carriere. A cet effet, l'acces de fonctionnaires d'Etat a la fonction publique territoriale et de fonctionnaires territoriaux a la fonction publique de l'Etat s'effectue par mode de detachement suivi ou non d'integration ». Par ailleurs, l'article 47 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat prevoit que « les fonctionnaires regis par les dispositions du titre III du statut general peuvent etre detaches dans les corps et emplois regis par le present titre ». En clair, cela signifie que tout fonctionnaire territorial peut etre detache dans les corps et emplois de la fonction publique d'Etat. Enfin, l'article 22 du decret precite indique que « peuvent etre detaches dans le corps des directeurs, attaches principaux et attaches de prefecture, dans les grades d'attache ou d'attache principal, les fonctionnaires de l'Etat et des collectivites territoriales appartenant a un corps classe dans la categorie A ou titulaires d'un emploi du niveau de cette categorie. Le detachement est prononce a equivalence de grade a un echelon comportant un indice egal ou, a defaut, immediatement superieur a celui dont l'interesse beneficie dans son corps ou emploi d'origine ». La superposition des notions de detachement dans les grades d'attache ou d'attache principal, d'une part, et d'equivalence de grade, d'autre part, empeche, en effet, un directeur territorial de classe exceptionnelle d'etre detache dans le corps des directeurs, attaches principaux et attaches de prefecture. Il est toutefois a remarquer que la nouvelle redaction de l'article 22 (datant du 29 octobre 1987) du decret du 22 avril 1960 est venue modifier l'intention initiale du pouvoir reglementaire. Celle-ci indiquait que pouvaient faire l'objet d'un detachement sur ce type d'emploi les personnels de categorie A dont les statuts particuliers prevoient une clause de reciprocite. Cette clause est contenue dans le statut particulier du cadre d'emplois des attaches territoriaux (art 23 et 24 du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987). Outre la proximite de publications des deux textes concernes (1987), nous pouvons donc constater qu'un directeur de prefecture peut etre detache sur un emploi de directeur territorial de classe exceptionnelle ou de classe normale, mais que l'inverse n'est pas possible, alors que le decret no 91-875 du 6 septembre 1991 est venu confirmer l'equivalence des grades evoques ci-dessus e permettant de leur appliquer le meme regime indemnitaire. Quelle est donc la position du Gouvernement sur ce point ? N'est-il pas, par ailleurs, envisage de prendre toutes mesures reglementaires d'application visant a ce que soit respectee la volonte manifestee par le legislateur dans les lois no 86-634 du 13 juillet 1983 (art 14) et no 84-16 du 11 janvier 1984 (art 22). De facon plus large, la mobilite entre fonctionnaires de l'Etat et fonctionnaires territoriaux, prevue par les textes legislatifs susvises, ne doit-elle pas etre organisee de facon systematique par des corps ou cadres d'emplois comparables qui prevoient une clause de reciprocite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 60-400 du 22 avril 1960 modifie relatif au statut particulier des directeurs, attaches principaux et attaches de prefecture prevoit dans son article 22 que « peuvent etre detaches dans le corps des directeurs, attaches principaux et attaches de prefecture, dans les grades d'attache ou d'attache principal les fonctionnaires de l'Etat et des collectivites territoriales appartenant a un corps classe dans la categorie A ou titulaires d'un emploi du niveau de cette categorie ». Le detachement est prononce a equivalence de grade. L'acces au grade de directeur de prefecture prevu par l'article 13 du meme statut particulier ne peut se faire qu'apres inscription sur une liste d'aptitude apres avis de la commission administrative paritaire competente. Dans son article 14, la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires precise que « l'acces des fonctionnaires de l'Etat a la fonction publique territoriale et des fonctionnaires territoriaux a la fonction publique de l'Etat, ainsi que leur mobilite au sein de chacune de ces deux fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carriere ». Le statut particulier des directeurs, attaches principaux et attaches de prefecture n'est pas en contradiction avec le principe de mobilite entre les differents corps des trois fonctions publiques enonce par la loi du 13 juillet 1983. En effet, les dispositions du statut dont il est question concernent tous les fonctionnaires, qu'ils relevent de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitaliere. Par consequent, les articles 13 et 22 du decret du 22 avril 1960, tels qu'ils sont rediges, n'ont pas pour objet d'empecher le detachement dans les corps des personnels de prefecture des fonctionnaires territoriaux en particulier mais, s'agissant du grade de directeur uniquement, de preciser les conditions de nomination et de limiter l'acces a ce grade a des fonctionnaires pouvant justifier d'une experience professionnelle en prefecture. Les directeurs territoriaux se trouvent dans la meme situation, au regard des conditions d'accueil en detachement dans le corps des directeurs, attaches principaux et attaches de prefecture que certains fonctionnaires de l'Etat, notamment les directeurs adjoints des affaires sanitaires et sociales ou les conseillers d'administration scolaire et universitaire et plus generalement de tous les agents appartenant a un corps comparable a celui des attaches de prefecture et titulaires d'un grade superieur a celui d'attache principal. Il ne s'agit donc pas d'une limitation au principe de mobilite entre les differentes fonctions publiques, principe enonce par le legislateur dans la loi du 13 juillet 1983, mais plus precisement d'une limitation des conditions d'acces au grade de directeur de prefecture qui est valable pour tous les fonctionnaires, y compris ceux relevant de la fonction publique de l'Etat. Une reflexion d'ensemble sur l'amelioration de la mobilite des fonctionnaires, notamment ceux appartenant a la categorie A, est en cours au ministere de la fonction publique et de la modernisation administrative. Il s'agit la d'une etude globale a laquelle mes services participent et qui devrait permettre dans les prochaines annees, apres modification des differents statuts particuliers, de faciliter la mobilite entre les corps ou cadres d'emplois comparables des trois fonctions publiques.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O