FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52477  de  M.   Queyranne Jean-Jack ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  118
Réponse publiée au JO le :  08/03/1993  page :  868
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Conseillers des communautes urbaines. renouvellement. reglementation. reforme
Texte de la QUESTION : M Jean-Jack Queyranne attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'absence de dispositions prevues pour le remplacement des conseillers des communautes urbaines elues selon la loi du 31 decembre 1982, completee par l'article 15 de la loi no 89-19 du 13 janvier 1989, qui modifie l'article L 165-24 du code des communes. L'article L 270 de la loi no 82-974 du 19 novembre 1982 prevoit en effet les modalites de remplacement des conseillers municipaux dont le siege devient vacant pour quelque cause que ce soit. Mais aucune disposition similaire ne concerne les conseillers communautaires. C'est pourquoi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si les dispositions prevues pour le remplacement des conseillers municipaux et regionaux peuvent s'appliquer aux conseillers communautaires, notamment pour ceux issus d'un scrutin de liste lors des dernieres elections de la periode 1989-1995. Dans ce cas, le candidat venant sur la liste immediatement apres le dernier elu serait appele a remplacer le conseiller communautaire elu sur cette liste, dont le siege deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 165-24 du code des communes, modifie par l'article 15 de la loi no 89-19 du 13 janvier 1989, portant diverses dispositions relatives aux collectivites territoriales precise les regles selon lesquelles sont designes les delegues des communes appeles a constituer le conseil de chaque communaute urbaine. Desormais, quand le conseil municipal d'une commune doit proceder a l'election de plus d'un delegue au conseil de la communaute « l'election s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote preferentiel ; la repartition des sieges entre les listes est operee selon les regles de la representation proportionnelle a la plus forte moyenne ». En application de l'article L 165-32 du code des communes, dernier alinea : « En cas de vacance parmi les conseillers de la communaute, par suite de deces, de demission ou de toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le delai de deux mois. » Si ce texte impose l'obligation de pourvoir aux vacances survenues au sein du conseil de communaute, il ne fixe pas les conditions dans lesquelles le remplacement est assure. La nomination d'un suivant de liste, dont l'honorable parlementaire demande si ce pourrait etre un solution possible, ne saurait etre admise, pour les raisons suivantes : en premier lieu, l'article L 165-24 du code des communes ne prevoit pas l'obligation de deposer et de faire enregistrer, pour la designation des membres du conseil de la communaute urbaine, des listes comportant un nombre de candidats egal au nombre de sieges a pourvoir. Cette obligation, quand elle existe, est explicitement prevue par les textes. Il en est ainsi precisement pour les elections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants (art L 260 du code electoral) et pour les elections regionales (art L 346). Dans le cas des communautes urbaines, la nomination du suivant de liste peut donc constituer une formalite impossible a remplir. Au surplus, dans la mesure ou la loi n'impose pas d'enregistrement de listes, il ne peut y avoir une connaissance certaine et incontestable du nom des suivants de liste. En deuxieme lieu, et c'est la l'objection fondamentale a l'adoption de cette solution, seule une disposition legale expresse permet de confier une fonction de suppleance aux candidats venant sur une liste immediatement apres le dernier elu. S'agissant des elus auxquels il est fait reference dans la question, le remplacement d'un conseiller municipal ou regional dont le siege est devenu vacant est defini respectivement par les articles L 270 et L 360 du code electoral. Dans ces conditions, l'obligation de pourvoir au remplacement des delegues posee par l'article L 165-32 du code des communes ne pourrait etre satisfaite, en application de la regle du parallelisme des formes, que par une nouvelle designation operee dans les memes conditions que pour la nomination initiale. En cas de vacances au conseil communautaire, les communes dont des sieges sont a pourvoir seront donc appelees a organiser un nouveau scrutin de liste au terme duquel l'ensemble de leurs delegues au conseil communautaire seront redesignes. Il est a noter au demeurant que la duree des fonctions assignees aux conseillers communautaires peut etre reduite en cours de mandat. Les conseils municipaux ont en effet la faculte, en vertu de l'article L 121-26 du code des communes, de remplacer leurs representants aux organismes exterieurs a tout momemt de leur mandat.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O