FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52545  de  M.   Briane Jean ( Union du Centre - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  98
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2192
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Travailleurs saisonniers. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Briane attire l'attention du Gouvernement sur les difficultes auxquelles se heurtent les travailleurs saisonniers et pluriactifs en matiere de cotisations sociales. Il demande a M le ministre des affaires sociales et de l'integration si la caisse maladie des travailleurs non salaries non agricoles est fondee a appeler des cotisations sur la base de deux semestres complets a une personne qui exerce une activite commerciale deux mois par an et qui fait proceder regulierement a son immatriculation et a sa radiation du registre du commerce au debut et a la fin de chaque periode d'activite. Quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour apporter une solution satisfaisante au probleme de la pluriactivite ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article L 615-4 du code de la securite sociale, les personnes exercant simultanement plusieurs activites doivent acquitter une cotisation sur les revenus issus de ces activites differentes au regime correspondant. Ces cotisations se justifient par le souci de traiter de maniere equitable la personne qui n'exerce qu'une seule activite et le pluriactif qui tire un revenu professionnel de l'exercice de plusieurs activites. Ces cotisations sont pour 3,10 p 100 dans la limite du plafond de la securite sociale et pour 9,45 p 100 dans la limite de cinq fois le plafond proportionnel aux revenus professionnels nets tires de l'activite non salariee qui en constituent l'assiette (art D 612-2 a D 612-4 du code de la securite sociale). Toutefois, les personnes qui commencent l'exercice d'une activite non salariee non agricole consideree comme une activite principale sont redevables de la cotisation minimale. Ne sont assimilees a des debuts d'activite ni la reprise d'activite intervenue dans l'annee au cours de laquelle est intervenue la cessation d'activite, ni dans l'annee suivante (article D 612-6 du code de la securite sociale). Par ailleurs, la cotisation minimale n'est pas applicable aux personnes dont l'activite non salariee exercee simultanement a une autre activite n'est pas principale. En effet, l'article R 615-3 prevoit que l'activite salariee est exercee a titre principal, si sa duree atteint au moins 1 200 heures par an et procure a la personne un revenu au moins egal a celui retire de son activite non salariee. Si les conditions sont reunies, la personne est rattachee au regime general. Dans ce cas, les droits aux prestations n'etant pas ouverts dans le regime d'assurance maladie des travailleurs independants, les cotisations dues a ce regime sont proportionnelles aux revenus annuels tires de l'activite non salariee. Les modalites de calcul et de recouvrement des cotisations sont identiques pour des raisons de gestion a celles appliquees a l'ensemble des assures du regime.
UDC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O