FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52565  de  M.   Rigal Jean ( Socialiste - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  123
Réponse publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2455
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Specialites medicales
Analyse :  Angeiologie. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M Jean Rigal appelle l'attention de M le ministre delegue a la sante sur la situation statutaire des medecins angiologues, medecins specialises dans les maladies vasculaires. Il lui demande s'il compte reconnaitre les medecins angiologues comme des medecins specialistes dans le but de maintenir la specificite de l'angiologie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est indique a l'honorable parlementaire que le reglement de qualification des medecins approuve par arrete du 4 septembre 1970 modifie, et applicable aux medecins ayant commence leur troisieme cycle d'etudes avant la mise en place du regime d'etudes instaure par la loi no 82-1098 du 23 decembre 1982 prevoit que la qualification reconnue a un medecin peut etre la qualification de specialiste ou celle de competent. Dans ce cadre, l'angiologie est une competence, exercee exclusivement ou simultanement avec une autre competence ou avec la medecine generale. Le nouveau reglement de qualification des medecins, approuve par arrete du 16 octobre 1989 modifie, prevoit que les medecins qualifies en application du reglement anterieur conservent le benefice de cette qualification. Les medecins formes dans le cadre du regime d'etudes instaure par la loi no 82-1098 du 23 decembre 1982 n'ont plus acces aux « competences ». Les deux seules qualifications reconnues sont celles qui existent dans les directives europeennes relatives a la libre circulation des medecins, et qui concernent, d'une part, le medecin generaliste, d'autre part, le medecin specialiste, cette derniere qualification etant obtenue uniquement par la voie de l'internat qualifiant ce qui n'est pas de l'angiologie. Par ailleurs, a titre transitoire, l'article 31 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante permet aux medecins ayant effectue leurs etudes dans le cadre du regime instaure par la loi no 82-1098 du 23 decembre 1982 inscrits au plus tard au cours de l'annee 1988/1989 dans une formation universitaire d'angiologie de solliciter, apres validation de celle-ci, leur qualification dans les conditions decrites ci-dessus. Actuellement, l'angiologie fait l'objet d'un enseignement dispense par le biais d'une capacite en medecine, diplome national accessible a tout docteur en medecine et dont la duree de formation est de deux annees. Tout medecin qui obtient ce diplome peut en faire etat sur sa plaque et ses ordonnances mais ce diplome ne peut etre compare aux diplomes d'etudes specialisees qui donnent droit au titre de specialiste.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O