FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52582  de  M.   Mathieu Gilbert ( Union pour la démocratie française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  120
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2356
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Code civil, article 802. abandon de biens immobiliers. publication au bureau des hypotheques
Texte de la QUESTION : Differents actes translatifs et declaratifs de propriete immobiliere devant etre publies au bureau des hypotheques competent, en vertu du decret-loi no 55-22 du 4 janvier 1955, M Gilbert Mathieu demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, si l'acte d'abandon de biens immobiliers par un heritier beneficiaire, prescrit par l'article 802 du code civil, doit etre egalement publie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 802 du code civil permet a l'heritier beneficiaire de se decharger du paiement des dettes de la succession en abandonnant tous les biens de celle-ci aux creanciers et legataires. Par cet acte, ces derniers se trouvent substitues a l'heritier pour administrer et liquider la succession mais celui-ci garde sa qualite d'heritier et recueille le reliquat d'actif net apres liquidation le cas echeant. L'acte d'abandon des biens de la succession n'emporte donc pas, par lui-meme, transfert de propriete. Dans cette mesure, il ne parait pas, sous reserve de l'appreciation souveraine des juridictions, que l'abandon de biens successoraux immobiliers doive etre soumis aux mesures de publicite prevues par le decret no 55-22 du 4 janvier 1955. La meme reponse avait d'ailleurs ete faite en 1956 a une question similaire posee par M Ringeard (no 3654 du 23 octobre 1956).
UDF 9 REP_PUB Bourgogne O