FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52611  de  M.   Galy-Dejean René ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  103
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1315
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Victimes civiles
Analyse :  Pension. conditions d'attribution. personnes requises au STO
Texte de la QUESTION : M Rene Galy-Dejean appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants sur le caractere restrictif des conditions d'octroi de la pension de victime civile de guerre, fixees par les articles L 197 et suivants du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Ces articles stipulent qu'une telle pension est octroyee aux personnes ayant recu une blessure, subi un accident ou contracte une maladie entrainant une infirmite du fait de la guerre. Les personnes qui, requises au STO, ont exerce une activite professionnelle en France et qui, a cette occasion, ont ete victimes d'un accident en sont exclues. Il lui demande, en consequence, les mesures qu'il compte prendre pour modifier le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre de facon a permettre a ces Francais, requis a un travail, du fait de la guerre, de beneficier d'une pension de victime civile de guerre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Si la question posee par l'honorable parlementaire concerne la situation des personnes ayant travaille au sein de l'organisation TODT et des entreprises assimilees sur le sol francais, il peut lui etre precise que les interesses doivent etre consideres comme des victimes civiles de la guerre au sens des articles L 195 et suivants du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre s'ils apportent la preuve que la ou les infirmites dont ils demandent reparation trouvent leur origine dans l'un des faits de guerre definis par les articles susvises. Subsidiairement, il est precise que la loi du 14 mai 1951 creant le statut de « personne contrainte au travail en pays ennemi » est exclusivement applicable aux personnes contraintes de quitter le territoire national et astreintes au travail en Allemagne ou dans les territoires annexes par le Reich, au nombre desquels figuraient les departements alsaciens et mosellan. En consequence, les personnes astreintes au service du travail obligatoire dans le cadre de l'organisation TODT en France ne peuvent donc beneficier du statut precite ni du droit a presomption qu'il prevoit pour les maladies apparues pendant la periode de contrainte et constatees au rapatriement. En tout etat de cause, pour etre en mesure d'apprecier la portee du voeu de l'honorable parlementaire, il lui est demande de bien vouloir fournir tous elements d'information permettant d'identifier le ou les cas particuliers qui sont a l'origine de sa question.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O