FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52618  de  M.   Sarkozy Nicolas ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  120
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  934
Erratum de la Réponse publié au JO le :  06/04/1992  page :  1645
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Magistrats maintenus en activite. exoneration
Texte de la QUESTION : M Nicolas Sarkozy appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des magistrats maintenus en activite en application des lois organiques no 86-1303 du 23 decembre 1986 et no 88-23 du 7 janvier 1988. Il lui rappelle que pendant cette periode de maintien d'activite d'une duree maximum de trois ans, tout en continuant de cotiser au titre des pensions de retraite, ces magistrats ne peuvent faire valider dans leur droit a la retraite les points correspondant a cette activite. Il lui demande de bien vouloir faire examiner cette situation pour le moins inequitable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles L 61 et L 63 du code des pensions civiles et militairs de retraite fixent un principe general en vertu duquel les fonctionnaires civils et militaires les magistrats de l'ordre judiciaire, notamment, supportent une retenue sur pension prelevee sur le traitement d'activite afferent au grade et a l'echelon. Le code des pensions reprend sur ce point les dispositions du decret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif a la remuneration des personnels civils et militaires de l'Etat (article 2), dispositions du statut general applicables aux magsitrats en vertu de l'article 68 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 decembre 1958. Les retenues pour pensions restent exigibles tant que les magistrats sont en position d'activite. En effet, les textes relatifs au maintien en activite des magistrats des cours et tribunaux (lois organiques no 86-1303 du 23 decembre 1986 et no 88-23 du 7 janvier 1988) precisent que les magistrats en activite conservent la remuneration afferente aux grade, classe et echelon qu'ils detenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'age. Il leur est fait application des articles L 26 bis et L 63 du code des pensions. Ainsi, l'article L 26 bis, en particulier, stipule que la periode de prolongation d'activite, accomplie posterieurement a la limite d'age, ne peut etre prise en compte dans la pension. Cette disposition est justifiee par les termes de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 (article 68) selon laquelle les fonctionnaires ne peuvent etre maintenus en fonction au-dela de la limite d'age de leur emploi, sous reserve des exceptions qui precisent, comme dans le cas present, qu'ils sont reputes avoir ete radies des cadres a la date de leur accession a la limite d'age de leur emploi. En application de ces dispositions, il a ete rappele par une circulaire du 24 fevrier 1988 adressee aux premiers presidents des cours d'appel et aux procureurs generaux pres lesdites cours, que, bien que le maintien en activite n'ouvre pas droit a pension, les magistrats places dans cette position doivent acquitter la retenue prevue par l'article L 63. Le prelevement des cotisations est poursuivi jusqu'a cessation definitive d'activite, et par consequent, interrompu a l'entree en jouissance effective du premier arrerage de la pension. Une modification de la regle de non-prise en compte dans la pension de retraite de l'Etat des services poursuivis dans le cadre d'une prolongation d'activite poserait le probleme de sa conformite aux dispositions relatives aux cumuls entre pensions et remunerations d'activite, question qu'il n'appartient a l'evidence pas au ministere de la justice de trancher.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O