FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52646  de  M.   Sarkozy Nicolas ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/01/1992  page :  101
Réponse publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3986
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Professions liberales : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Conjoints de membres des professions liberales
Texte de la QUESTION : M Nicolas Sarkozy attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des conjoints (le plus souvent des epouses) de professionnels liberaux qui ont participe de maniere benevole mais regulierement et effectivement a l'activite de l'entreprise liberale avant la mise en place du regime vieillesse (loi no 87-588 du 30 juillet 1987, decret no 89-526 du 24 juillet 1989), soit en fait le 1er octobre 1989, la date de l'affiliation prenant effet au premier jour du trimestre civil qui suit la demande adressee a la caisse de retraite. Il demande que soit possible le rachat des annees anterieures de collaboration. Acquerir des droits en matiere de vieillesse n'est pas un privilege mais un droit et meme un devoir. Le Gouvernement l'entend bien ainsi puisque le decret no 89-919 du 21 decembre 1989, a prevu des modalites de rachat, pour une periode allant jusqu'en 2003 offertes a certaines personnes : 1o Apatrides vises par la convention de New York de 1954 ; 2o refugies vises par la convention de Geneve de 1951 ; 3o certains ressortissants d'un Etat membre de la CEE y compris leurs epouses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article D 742-14 du code de la securite sociale tel qu'il resulte du decret no 89-919 du 21 decembre 1989, les delais de depot des demandes d'adhesion a l'assurance volontaire ou de validation des periodes d'activite professionnelle sont rouverts jusqu'au 1er janvier 2003. Le benefice de ces dispositions est exclusivement accorde aux personnes - ou eventuellement a leurs conjoints survivants - mentionnees a l'article L 742-6 1o justifiant de l'exercice d'une profession notamment liberale posterieurement au 1er juillet 1949, hors du territoire francais. Il ne peut donc en aucun cas etre etendu aux conjoints collaborateurs de professionnels liberaux vises a l'article L 742-6, 6o.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O