FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52696  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  229
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3735
Rubrique :  Services
Tête d'analyse :  Conseils juridiques et fiscaux
Analyse :  Conseils juridiques stagiaires. situation au regard des obligations du service national
Texte de la QUESTION : M Michel Terrot attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation qu'il convient de donner a une disposition decoulant de la loi no 90-1259 portant reforme de certaines professions juridiques et judiciaires. Le texte en question prevoit que : 1o conformement a l'article 3, alinea 4, du decret de 1972 reglementant l'ancienne profession des conseils juridiques mais qui s'applique toujours aux stagiaires : « la moitie de la pratique professionnelle peut avoir ete accomplie a l'etranger en qualite de membre d'une profession juridique reglementee ou aupres d'une personne physique ou d'un groupement exercant une telle profession ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une organisation internationale intergouvernementale » ; 2o conformement a l'article 4, alinea 3, dudit decret : « la suppression de stage est de droit pour l'execution du service national » (dans le cas d'une interruption de la pratique professionnelle superieure a une duree de trois mois). Il apparait, neanmoins, que les avis divergent quant a la situation des jeunes stagiaires ayant a effectuer leur service national au sein d'une structure visee a l'article 3, alinea 4, du decret de 1972. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui preciser s'il est possible de considerer comme temps de stage la periode passee au sein d'une telle structure par les jeunes juristes concernes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques a prevu, en inserant un paragraphe VI a l'article 50 de la loi no 73-1130 du 31 decembre 1971, une disposition transitoire permettant aux personnes en cours de stage, au 1er janvier 1992, en vue de leur inscription sur une liste de conseils juridiques, de poursuivre leur stage selon les modalites du decret no 72-760 du 13 juillet 1972 relatif a l'usage du titre de conseil juridique qui, en son article 3, alinea 4 prevoit que la moitie de la pratique professionnelle obligatoire peut notamment avoir ete accomplie a l'etranger, dans les services juridiques ou fiscaux d'une organisation internationale intergouvernementale. Les appeles du service national peuvent effectivement etre affectes dans les services juridiques ou fiscaux d'organisations internationales intergouvernementales au sein desquelles ils accomplissent un service civil. Toutefois, ils ne recoivent en contrepartie de leur travail qu'une indemnite prise en charge soit par l'Etat francais soit par l'organisation internationale aupres de laquelle ils sont affectes. Cette prestation financiere, de par sa nature indemnitaire ne peut satisfaire aux exigences de l'article 4-2o du decret du 13 juillet 1972 precite qui subordonne la prise en compte de la pratique professionnelle necessaire a l'inscription sur une liste de conseil juridique a la condition que celle-ci ait donne lieu au versement d'une remuneration conforme aux reglements, conventions collectives, accords ou usage en vigueur dans la categorie professionnelle consideree. Par consequent, et sous reserve de l'appreciation des Conseils de l'ordre des avocats, seuls competents pour statuer sur les demandes d'inscription au tableau d'un barreau, le cas echeant sous le controle des juridictions, la pratique professionnelle acquise par un appele du service national ayant accompli un exercice civil aupres d'une organisation internationale intergouvernementale ne parait pas devoir etre validee dans le cadre de l'application de l'article 50 VI de la loi du 31 decembre 1971 modifiee.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O