FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52883  de  M.   Gengenwin Germain ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement et cadre de vie
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  233
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2810
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  Conditions d'attribution. etudiants
Texte de la QUESTION : M Germain Gengenwin appelle l'attention de M le secretaire d'Etat au logement sur l'article R 831-6 du code de la securite sociale qui a introduit un plancher de ressources pour les beneficiaires de l'APL ayant la qualite d'etudiants. L'article 5 de l'arrete du 18 novembre 1991 a porte ce plancher a 20 000 francs pour l'exercice 1991-1992 contre 17 500 francs pour l'annee precedente. Il en resulte une diminution du montant de l'APL Aussi il lui demande s'il estime normal, au moment ou l'on veut favoriser l'acces a l'enseignement superieur, de diminuer les prestations versees aux etudiants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Depuis 1988, les pouvoirs publics ont entepris un programme d'extension des aides personnelles au logement sous seule condition de ressources, aux categories de personnes qui en restaient encore juridiquement exclues. Ainsi, apres l'extension de l'aide personnalisee au logement (APL) au parc locatif social et aux foyers de jeunes travailleurs, l'allocation de logement social (ALS) a ete generalisee aux habitants de la region Ile-de-France et des quatre departements d'outre-mer depuis le 1er janvier 1991 ; au 1er janvier 1992, cette perspective a ete etendue a la population residant dans les communes situees dans les agglomerations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement general de la population, le Gouvernement entendant generaliser l'attribution de cette aide a l'ensemble du territoire des le 1er janvier 1993. L'extension des aides favorise les etudiants qui peuvent desormais beneficier de l'ALS, sous seule condition de ressources. A cette occasion, il a paru socialement equitable, compte tenu des modalites tres differentes de prise en compte des ressources des etudiants selon la categorie d'aide personnelle, d'etendre aux beneficiaires de l'AL le systeme du forfait de ressources, applique aux etudiants beneficiaires de l'APL conformement a l'article R 351-7-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Cet article prevoit, en effet, un plancher minimum de ressources pour le calcul de l'aide, fixe chaque annee par arrete, lorsque les revenus au titre de l'annee de reference des etudiants beneficiaires de l'APL sont inferieurs a ce montant ou en cas d'absence de revenus d'activite professionnelle. Or, l'allocation de logement en faveur des etudiants prenait en compte le revenu net imposable percu pendant l'annee de reference. Ainsi, ces etudiants beneficiaires de l'AL qui, dans la majorite des cas, ont des revenus imposables tres faibles ou nuls, leurs ressources provenant de liberalites de leurs parents, jouissaient d'un regime nettement plus favorable que celui relatif a l'APL ou le forfait specifique etudiant etait applique. S'agissant du montant actuel du plancher minimum de ressources, soit 20 000 francs pour la periode de paiement allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, celui-ci a ete egalement determine en fonction de considerations sociales. En effet, les etudiants en provenance de familles modestes sont pour la plupart obliges de travailler. Vis-a-vis de ces etudiants autonomes issus de familles defavorisees mais dont les ressources d'activite professionnelle sont entierement prises en compte pour la calcul des aides, il a paru tout a fait equitable d'augmenter le forfait applicable aux etudiants entretenus par leur famille et dont les revenus sans l'application de ce forfait seraient consideres comme nuls.
UDC 9 REP_PUB Alsace O