FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 52913  de  M.   Falco Hubert ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  20/01/1992  page :  219
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2536
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Enseignement. instructeurs de l'ex plan de scolarisation en Algerie
Texte de la QUESTION : M Hubert Falco appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur les problemes que rencontrent les anciens instructeurs du plan de scolarisation en Algerie en matiere de retraites. Il lui indique que les membres de ce corps, cree en 1956 pour palier le manque d'instituteurs, qui ont souvent assume des postes tres difficiles, ne beneficieraient pourtant pour leur future retraite, que d'une bonification de depaysement d'un quart, du fait que leur corps serait range dans le cadre dit « sedentaire », alors que les instituteurs qui accomplissaient un travail identique beneficieraient, quant a eux, d'une bonification d'un tiers, leur corps etant range en categorie B et correspondant aux services dits « actifs ». Il lui demande donc si de tels sont verifies et si, tel etait le cas, il n'estime pas que cette situation est inequitable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 24 du code des pensions civiles et militaires fixe a soixante ans la limite d'age exigee pour beneficier de la jouissance immediate de la pension civile ou a cinquante-cinq ans pour les fonctionnaires totalisant au moins quinze ans de services actifs ou de la categorie B Il s'agit d'emplois presentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles dont la liste est definie par decret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les personnels enseignants, le decret no 54-832 du 13 aout 1954 limite aux seuls instituteurs le classement en categorie B correspondant aux services actifs. En consequence, les personnels du corps des instructeurs obeissent comme l'ensemble des corps non classes en categorie B au sens du decret susmentionne, a la regle fixant la limite d'age a soixante ans. Toutefois, la mise en extinction du corps des instructeurs par le decret no 67-54 du 12 janvier 1967 s'accompagne de dispositions particulieres faisant l'objet des articles 8, 9, 10 et 10 bis de ce decret, aux termes desquels les instructeurs ont pu etre delegues dans les fonctions d'instituteurs puis titularises en cette qualite. Cette possibilite etait offerte aux instructeurs justifiant d'un brevet d'etudes du premier cycle, du brevet elementaire, de la premiere partie du baccalaureat et qui avaient satisfait aux epreuves d'un brevet superieur de capacite. Ces dispositions ont permis a un grand nombre d'instructeurs d'integrer le corps des instituteurs depuis 1967 et de beneficier, par la, du regime de pension applicable a cette categorie. Par ailleurs, les instructeurs ont beneficie de concours speciaux pour integrer sans condition de diplome le corps des secretaires d'administration et d'intendance universitaire. Enfin, les decrets no 84-883 du 28 septembre 1984 et no 85-870 du 12 aout 1985 ont permis aux instructeurs de beneficier de conditions exceptionnelles d'acces dans les corps de conseiller d'education et de professeur d'enseignement de college, tous deux classes en categorie A Ces diverses modalites de reclassement ont donc offert a l'ensemble des instructeurs des possibilites de deroulement de carriere dans divers corps de personnels du ministere et ont constitue, dans leur ensemble, un dispositif equitable dont a pu beneficier la tres grande majorite des instructeurs.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O