FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53036  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  383
Réponse publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1539
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Vaccination obligatoire. reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre delegue a la sante sur le probleme que souleve la decision prise par la medecine du travail de vacciner obligatoirement contre l'hepatite B l'ensemble des personnels travaillant en institut medico-educatif (IME) et en foyer d'hebergement. Elle lui fait part a ce sujet de la surprise de l'ADAPEI de la Correze, face a une telle mesure qui laisse supposer que les personnes handicapees mentales sont des « sujets a risque ». Si tel etait le cas, il serait alors indispensable de vacciner les personnes handicapees mentales, ainsi que leurs parents, freres et soeurs et toute personne vivant regulierement a leur contact. Elle lui fait remarquer que les personnels des CAT ne sont pas, quant a eux, concernes par cette vaccination. Il existe donc, dans les textes relatifs a la vaccination obligatoire contre l'hepatite B, une certaine imprecision qu'il convient de lever afin, soit de proteger les personnes handicapees et leur environnement, si elles sont considerees comme des sujets a risque, soit d'eviter leur marginalisation, s'il n'est pas prouve qu'elles rencontrent plus de risque de contamination que le reste de la population. Elle lui demande de bien vouloir lui donner son avis a propos du probleme qu'elle vient de lui soumettre et s'il entend preciser les textes relatifs a la vaccination obligatoire contre l'hepatite B.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 10 du code de la sante publique modifie par la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 impose la vaccination contre le tetanos, la poliomyelite, la diphterie et l'hepatite B a toute personne qui, dans un etablissement ou organisme public ou prive de prevention ou de soins, exerce une activite professionnelle l'exposant a des risques de contamination. L'arrete du 15 mars 1991, pris en application de cet article L 10, determine les categories d'etablissements et organismes concernes parmi lesquels figurent les etablissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapees qui incluent, par consequent, les instituts medicoeducatifs et les foyers d'hebergement. Les centres d'aide par le travail n'etant pas a proprement parler des etablissements de soins ou de prevention, ils ne sont donc pas mentionnes par l'arrete du 15 mars 1991. En ce qui concerne l'hepatite B, l'article L 10 s'adresse exclusivement au personnel susceptible d'etre contamine par exposition au sang ou a des produits sanguins, le legislateur n'ayant pas entendu soumettre a l'obligation vaccinale les personnes accueillies dans ces etablissements ou organismes.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O