FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53274  de  M.   Madelin Alain ( Union pour la démocratie française - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  382
Réponse publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2676
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Societes. dirigeants. redressement judiciaire personnel. elargissement
Texte de la QUESTION : M Alain Madelin expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que la pratique fait apparaitre de nombreux cas ou la mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, d'entreprises constituees sous forme de societes n'empeche pas les dirigeants de ces societes de poursuivre, dans un autre cadre juridique, des activites professionnelles, alors que les doutes les plus forts peuvent etre emis sur les competences ou sur l'integrite de ces dirigeants. Cette situation irrite les creanciers des entreprises « faillies », qui s'etonnent de retrouver ulterieurement dans l'exercice d'une activite economique des personnes a qui ils estiment avoir de bonnes raisons de refuser leur confiance. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable de remettre en cause le caractere attitre des actions permettant l'ouverture du redressement judiciaire personnel des dirigeants sociaux et le prononce contre eux de la faillite personnelle, et d'ouvrir plus largement aux creanciers individuels l'acces a ces procedures.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation des entreprises, dispose, dans son article 183, que le tribunal peut, en ce qui concerne l'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire a l'egard des dirigeants, se saisir d'office ou etre saisi par l'administrateur, le representant des creanciers, le commissaire a l'execution du plan, le liquidateur ou le procureur de la Republique. Ces memes personnes, a l'exception du commissaire a l'execution du plan, peuvent demander au tribunal de prononcer, dans les conditions des articles 187 a 190 de la loi, la faillite personnelle de toute personne physique commercante, de tout agriculteur, de tout artisan ou de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ayant une activite economique. Ces actions sont ainsi reservees aux organes concourant a la procedure de redressement judiciaire a l'exclusion des creanciers individuels. Ceux-ci peuvent cependant informer le representant des creanciers, mandataire de justice designe par le tribunal, de toutes irregularites commises par les dirigeants et solliciter de ce representant toute initiative tendant au prononce d'une sanction ou a l'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire a l'egard d'un dirigeant. L'article 46 de la loi prevoit en effet que le representant des creanciers a seul qualite pour agir au nom et dans l'interet des creanciers. Ces actions, compte tenu des interdictions et decheances qu'elles peuvent entrainer, doivent rester de la competence des organes reguliers de la procedure, seuls a meme de juger, au vu de l'ensemble des donnees, de l'opportunite de saisir le tribunal. Il n'apparait pas souhaitable, en consequence, d'en ouvrir l'exercice aux creanciers pris individuellement.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O