FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53315  de  M.   Dugoin Xavier ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  352
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1306
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Conjoints de commercants et d'artisans
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M Xavier Dugoin appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des epouses de commercants. En effet, les interesses travaillent aux cotes de leurs epoux en assurant le bon fonctionnement de l'entreprise. Mais jusqu'a ce jour aucun statut ne leur a ete reconnu et elles ne beneficient d'aucun droit. Cela, bien entendu, cree des situations dramatiques lorsque le conjoint decede, puisqu'elles se trouvent alors sans aucune couverture sociale. Aussi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre en leur faveur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 82-596 du 10 juillet 1982 a defini et ameliore le statut des conjointes d'artisans et de commercants participant a l'activite de l'entreprise, en qualite soit de salariees, soit d'associees, soit de conjointes collaboratrices. Selon l'option choisie, la couverture sociale est la suivante : la conjointe salariee, dans les conditions prevues a l'article L 311-6 du code de la securite sociale, jouit des memes droits en matiere de securite sociale que les autres salaries ; elle peut, a ce titre, beneficier des indemnites journalieres selon les regles definies par le chapitre 3 du titre II du livre III du code de la securite sociale ; la conjointe associee est consideree comme un artisan ou un commercant a part entiere ; la conjointe collaboratrice, mentionnee comme telle au registre du commerce et des societes, au repertoire des metiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de metiers d'Alsace et de la Moselle, beneficie, comme tout ayant droit, des prestations en nature maladie et maternite ; elle a en outre droit, en cas de maternite, a l'allocation forfaitaire de repos maternel ainsi qu'a l'indemnite de remplacement prevues a l'article L 615-9 dudit code. Elle peut, par ailleurs, adherer volontairement a l'assurance vieillesse des conjoints de travailleurs non salaries. Les conjointes qui ne relevent pas de l'un de ces trois statuts beneficient, en tant qu'ayants droit de leur mari, des prestations en nature maladie et maternite du regime des travailleurs non salaries non agricoles.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O