FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5331  de  M.   Birraux Claude ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3285
Réponse publiée au JO le :  27/02/1989  page :  964
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Charge de la preuve. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Claude Birraux appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les conditions de deroulement d'un controle fiscal. Il lui indique qu'a la suite d'un controle dans une entreprise l'administration fiscale demande a cette derniere d'apporter la preuve d'un emprunt qui figure au bilan d'ouverture de la periode verifiee, emprunt de caractere familial qui n'a eu aucune incidence sur le bilan car il etait sans interets. Il lui demande si le fait que cette somme figure au bilan d'ouverture de la periode verifiee ne suffit pas a etablir la preuve meme de son existence, sans que le contribuable fournisse lui-meme une preuve de cet emprunt. Dans le cas contraire, l'administration fiscale peut-elle reintegrer cette somme au benefice imposable sans apporter la preuve de son inexistence ? Il lui demande egalement de lui indiquer avec precision la duree du delai au-dela duquel l'administration fiscale ne peut plus exercer de controle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 54 du code general des impots, les contribuables sont tenus de representer a toute demande de l'administration les documents comptables, pieces de recettes et de depenses de nature a justifier l'exactitude des resultats indiques dans leur declaration. L'inscription au passif du bilan d'ouverture de la periode verifiee d'une dette, meme sans interet, ne dispense pas le contribuable de justifier de sa realite des lors que celle-ci a une incidence sur l'actif net de l'entreprise constitue par l'excedent des valeurs d'actif sur le total forme au passif par les creances de tiers, les amortissements et les provisions justifies. A defaut, et independamment de la procedure de redressement utilisee, l'administration est fondee, conformement a la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment arret no 18776 du 2 mars 1983, a rectifier le bilan de cloture du premier exercice non prescrit sans modifier le bilan d'ouverture et a reintegrer dans le benefice imposable le montant de la dette figurant au passif du bilan dont la realite n'a pas ete etablie. Par ailleurs, en matiere d'impot sur le revenu ou d'impot sur les societes, le delai de reprise de l'administration expire, en principe, a la fin de la troisieme annee suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Toutefois, le droit de verification est etendu au-dela du delai de reprise notamment lorsque des operations, effectuees au titre d'une periode prescrite, ont une incidence sur les resultats d'une periode ulterieure non couverte par la prescription. Cela etant, s'agissant du cas particulier evoque, il ne pourrait etre repondu avec plus de precision que si, par l'indication du nom et de l'adresse de l'interesse, l'administration etait en mesure de faire proceder a une enquete.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O