FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53376  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/01/1992  page :  380
Réponse publiée au JO le :  06/04/1992  page :  1619
Rubrique :  Police
Tête d'analyse :  Police municipale
Analyse :  Licenciement d'un policier ayant refuse de verbaliser un maghrebin
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire a nouveau l'attention de M le ministre de l'interieur sur le respect des droits de l'homme a Courbevoie. A une question precedente concernant le licenciement d'un policier municipal qui avait refuse de verbaliser un habitant de la ville d'origine maghrebine, il avait repondu le 30 decembre 1991 que les gardiens de police municipale sont places sous l'autorite du maire selon l'article 131-15 du code des communes et ne sont pas destinataires des circulaires du ministere de l'interieur. A l'evidence, il ne s'agit pas d'un probleme de gestion du personnel, mais de respect de la legislation contre le racisme, qui ne saurait evidemment avoir une application variable selon les municipalites. Elle lui demande en consequence d'intervenir pour qu'un acte raciste ne soit pas enterine sous de faux pretextes et pour que celui qui a fait preuve de courage civique retrouve son emploi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les gardiens de police municipale sont des agents communaux charges de veiller a l'execution des pouvoirs du maire en matiere de police, tels qu'ils sont definis par l'article L 131 du code des communes. Ils sont places sous son autorite et le ministre de l'interieur n'a pas competence pour modifier une sanction prise en application de l'article L 414-24 du code des communes, maintenu en vigueur pour les communes et leurs etablissements a titre permanent par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale. Toutefois, selon l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aucune sanction disciplinaire autre que celles classees dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitaliere ne peut etre prononcee sans consultation prealable d'un organisme siegeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est represente. Par ailleurs, si un recours a ete formule devant la justice administrative, celle-ci appreciera le bien-fonde des motifs de la revocation ; la loi du 13 juillet 1983 precitee dispose en effet, a son article 28, que le fonctionnaire n'a pas a se conformer aux instructions de son superieur hierarchique dans le cas ou l'ordre donne est manifestement illegal et de nature a compromettre gravement l'ordre public.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O