FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53392  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  479
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2808
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Aide juridictionnelle
Analyse :  Loi no 91-647 du 10 juillet 1991. application. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les reflexions dont vient de lui faire part la conference des batonniers de France a propos du projet de decret portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, relative a l'aide juridique. En effet, contrairement aux declarations qu'il a faites devant l'assemblee generale des batonniers, il semble que ce projet ait pour consequence d'alourdir le systeme de controle, d'empecher l'autonomie des barreaux et de faire obstacle aux initiatives dynamiques de certains d'entre eux pour ameliorer la qualite du service et notamment de la defense. La conference des batonniers constate, d'autre part, que si la dotation de l'Etat pour l'aide juridique devrait etre plus que doublee pour cette annee 1992, cette somme, affectee a un nombre beaucoup plus grand de beneficiaires et a un plus grand nombre de types d'affaires, sera insuffisante et restera sans grand effet sur les matieres deja indemnisees au titre des textes anterieurs. Elle regrette egalement que la defense penale et la defense civile ne soient pas placees sur le meme plan (la defense penale, sauf en matiere criminelle, etant dans ce projet de decret nettement defavorisee) et que la defense devant la cour soit defavorisee par rapport a la defense devant les tribunaux. En ce qui concerne l'indemnisation des avocats qui apportent leurs concours a l'aide juridique, elle regrette que le systeme propose soit comparable a celui decoulant de la loi du 3 janvier 1972 et que les interesses ne soient pas remuneres en fonction de leurs diligences reelles, selon une veritable grille horaire, conformement a la suggestion faite par la commission mise en place par le Premier ministre. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer s'il n'estime pas souhaitable de reexaminer ce projet de decret en concertation avec la profession d'avocat.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les preoccupations de l'auteur de la question portent sur la dispersion de l'augmentation des credits d'Etat entre les nouveaux beneficiaires et les nouvelles categories d'affaires concernees, au detriment de la retribution attribuee aux avocats, sur l'absence d'autonomie consentie aux barreaux ainsi que sur le choix d'un systeme de retribution ne prenant pas en compte les diligences reellement accomplies par l'avocat designe au titre de l'aide juridictionnelle. Sur le premier point, il y a lieu de rappeler que la dotation consacree par l'Etat a l'aide juridictionnelle pour 1992 est de 900 millions de francs, soit plus du double de la somme inscrite au budget de l'annee ecoulee, ce qui, dans la periode de crise economique et de restriction budgetaire actuelle, represente un effort considerable. Cette augmentation est consacree, pour des raisons evidentes d'equite et d'egalite des individus devant la justice, a l'extension du systeme d'aide juridictionnelle a l'ensemble des juridictions, a la prise en compte de nouveaux beneficiaires par l'elevation des plafonds de ressources, qui etaient restes, depuis 1972, singulierement bas, et a l'amelioration de la retribution des auxiliaires de justice parmi lesquels figurent, au premier chef, les avocats. Tout d'abord, ceux-ci obtiennent une retribution dans des instances exclues, jusqu'a present, du champ d'application de l'aide judiciaire et ou ils etaient peu presents en raison de la frequente insolvabilite des justiciables. Ensuite, les procedures deja couvertes par l'aide judiciaire sont aujourd'hui mieux retribuees que sous le regime de 1972. De plus, pour certaines d'entre elles, les diligences particulieres effectuees par l'avocat donnent lieu a des majorations. Il n'est donc pas exact de dire que le systeme de retribution n'a pas ete reevalue et qu'il ignore la realite des efforts accomplis par l'avocat dans l'exercice de sa mission. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'intention initiale du Gouvernement, etait de prevoir une grille faisant apparaitre de facon claire et sur la base d'un taux horaire le montant de la retribution accordee pour chaque procedure a l'avocat designe. Cette option n'a pas recueilli l'accord de tous les organismes representatifs d'avocats et n'a pas ete adoptee par le Parlement. En ce qui concerne l'autonomie des barreaux, celle-ci est au contraire renforcee par la reforme. Les dotations consacrees par l'Etat a l'aide juridictionnelle sont, en vertu des articles 27, 28 et 29 de la loi, versees aux barreaux eux-memes par l'intermediaire de leurs caisses des reglements pecuniaires qui en assurent la gestion. Les barreaux peuvent en outre choisir de moduler les retributions par nature d'affaire consenties aux avocats en fonction des priorites qu'ils determinent librement, le tout avec pour seule limite le montant des dotations qu'ils recoivent. Enfin, dans les procedures correctionnelles, qui constituent, en matiere penale, un contentieux important, une majoration supplementaire de la dotation pourra etre accordee aux barreaux qui s'efforcent d'assurer une meilleure organisation de la defense (art 91 du decret). Dans ces conditions, il etait logique qu'un controle minimum des fonds publics ainsi percus soit institue. Ce travail sera effectue par un commissaire aux comptes, comme le souhaitaient les organisations representant les avocats. Il s'agit la d'elements nouveaux permettant aux ordres de beneficier, dans le domaine de l'aide juridictionnelle, d'une marge de manoeuvre jusqu'alors inexistante. La reforme de l'aide juridique tente ainsi de concilier, au mieux des interets des justiciables et des auxiliaires de justice, les nombreux objectifs qu'elle s'etait fixes.
UDC 9 REP_PUB Alsace O