FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53464  de  M.   Schreiner Bernard ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et modernisation administrative
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  03/02/1992  page :  474
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2512
Rubrique :  Pensions de reversion
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Alsace-Lorraine. veuves de fonctionnaires
Texte de la QUESTION : M Bernard Schreiner (Bas-Rhin) attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative, sur les difficultes des veuves des fonctionnaires de l'ancien cadre local d'Alsace-Lorraine. Il lui rappelle que l'article L 38 du code des pensions de reversion des ayants cause de fonctionnaires ne peut etre inferieur a celui du minimum vieillesse, mais il lui indique qu'il semble que cette disposition ne soit pas applicable dans le cas des fonctionnaires de l'ancien cadre alsacien-mosellan. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si cette situation est averee, et dans une telle hypothese, quel texte prevoirait une telle exclusion.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 85 de la loi no 80-30 du 18 janvier 1980 qui a complete l'article L 38 du code des pensions de l'Etat, les pensions de reversion de faible montant ne peuvent, compte tenu des ressources exterieures, etre inferieures a la somme totale formee par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salaries augmentee de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite, quelle que soit la date de leur liquidation. Le probleme pose par l'honorable parlementaire est de savoir si ces dispositions peuvent etre applicables au conjoint survivant de fonctionnaires qui demeurent tributaires du cadre local d'Alsace et de Lorraine. Or, les anciens regimes locaux de retraite en vigueur dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui offraient a leurs affilies des avantages superieurs a ceux de l'Etat, n'ont ete maintenus que pour honorer les droits acquis par les agents qui en etaient tributaires. Suite a la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 modifiant le code des pensions civiles et militaires, les agents des trois departements concernes ont eu la possibilite, en application de l'article 1er du decret no 66-808 du 28 octobre 1966, de devenir tributaires de ce dernier regime. La situation actuelle en matiere de pension des agents n'ayant pas exerce leur option resulte donc de l'attachement des interesses a des regimes de retraite specifiques qui contiennent des avantages certains, meme si l'article L 38 du code des pensions de l'Etat ne leur est pas applicable. Il convient toutefois de rappeler que l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite permet de porter, sous condition d'age et de ressources, la pension au niveau du minimum vieillesse, equivalent au niveau de l'article L 38 precite. Compte tenu de ce qui precede, et du fait que l'alignement systematique des regimes de retraite sur les dispositions plus favorables qui peuvent exister dans les autres regimes, conduirait a alourdir de facon tres importante les charges de retraite et aggraverait encore les difficultes de financement des regimes, il n'est pas envisage de modifier sur ce point la reglementation.
RPR 9 REP_PUB Alsace O