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Texte de la QUESTION :
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M Pierre Bachelet appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur la necessite de clarifier et de reformer les modalites et conditions de creation des taxes parafiscales, et ce afin que les honorables parlementaires puissent exercer leur mission traditionnelle de « controle » des finances publiques, notamment par la discussion et le vote de la loi de finances. A ce jour, notre systeme fiscal compte environ soixante taxes parafiscales qui sont percues dans un interet economique ou social au profit de personnes morales de droit public ou prive autres que l'Etat et les collectivites territoriales. Face aux pratiques abusives, telles que le financement, pour partie du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) par l'intermediaire de l'Agence nationale pour le developpement agricole qui est le beneficiaire de bien des taxes parafiscales, il devient indispensable de mettre fin a cette pratique de debudgetisation rampante qui reduit considerablement les pouvoirs des parlementaires. Il lui demande donc de faire proceder a une analyse globale et approfondie de notre parafiscalite et de prevoir pour les taxes dont l'utilite ne serait pas contestee la redaction d'un rapport qui serait annexe a l'etat E du projet de loi de finances annuel soumis au Parlement. Une telle ligne de conduite permettrait d'eviter les controverses qui se font jour quant a la validite de la perception de certaines taxes.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances stipule que les taxes parafiscales sont instituees par decret en Conseil d'Etat (art 4). Leur perception au-dela du 31 decembre de l'annee de leur etablissement doit etre autorisee chaque annee par une loi de finances. Tel est l'objet de l'etat E annexe a la loi de finances. Le Gouvernement a entrepris depuis dix ans un effort durable de rationalisation en ce domaine. Ainsi, a la suite des travaux de la commission Cabanne (dont le rapport fut remis au Parlement pour la preparation de l'etat E au projet de budget pour 1977), l'etat E presente desormais les taxes parafiscales non plus selon les ministeres de tutelle concernes, mais en fonction de la nature des interventions financees. D'autre part, conformement a l'article 81 de la loi de finances pour 1977, le Gouvernement presente chaque annee en annexe au projet de loi de finances un rapport relatif au montant et a l'utilisation des fonds recueillis en vertu des taxes parafiscales dont la perception a ete autorisee par le Parlement. Enfin, l'administration a revu les principes generaux qui regissent la parafiscalite, afin d'assurer une meilleure maitrise de son evaluation. A cet egard, le decret n¯ 80-854 du 30 octobre 1980 a erige en principe general la precarite des taxes. Il permet de mieux veiller a ce que ne se perpetuent pas des prelevements parafiscaux ayant perdu leur raison d'etre, ou donnant lieu a une utilisation denuee d'efficacite : 1¯ par un reexamen periodique : son article 2 limite en effet a cinq ans au maximum la duree des taxes parafiscales pour faciliter la mise en cause de celles ayant perdu leur justification d'origine ; 2¯ par un meilleur suivi de la gestion : les organismes au profit desquels sont instituees des taxes parafiscales doivent retracer dans une comptabilite particuliere l'emploi des fonds d'origine parafiscale ; 3¯ grace a une evaluation : avant toute prorogation ou modification de la taxe (art 4), les organismes doivent fournir un compte rendu de leurs activites. Sur la base de ces informations, des inflexions ont pu etre apportees a l'activite des organismes beneficiaires de taxes parafiscales. D'une facon generale, le controle sur la legalite de l'institution ou du renouvellement d'une taxe parafiscale s'est resserre sous l'effet conjugue du decret du 30 octobre 1980, de la volonte du Conseil d'Etat de reduire le champ du pouvoir discretionnaire en matiere de prelevement obligatoire et de la coherence necessaire avec le droit communautaire. La regle de revision periodique a ainsi permis au Gouvernement de diviser par deux le nombre des taxes (55 dans l'etat E et de la LF pour 1989 contre 114 dans celui de la LF pour 1975). Leur produit s'elevera a 3 921 MF en 1989, contre 4 068 MF en 1988 et 4 061 MF en 1987, compte non tenu de la redevance pour droit d'usage des appareils recepteurs de television.
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