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Texte de la QUESTION :
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M Pierre Bachelet appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les dispositions prevues par le decret no 87-1099 du 30 decembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attaches territoriaux, concernant plus particulierement la prise en compte des services effectifs accomplis dans leur precedent emploi par les fonctionnaires integres, en application du titre Ier dudit decret (art 43). Dans le cas des fonctionnaires stagiaires nommes a un emploi fonctionnel de direction, dans le cadre des dispositions transitoires, puis integres dans un grade relevant du cadre d'emplois des attaches territoriaux (vises a l'article 42), il lui demande de bien vouloir lui preciser si, des leur titularisation effective, les dispositions de l'article 43 leur permettent de faire valider les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi comme des services effectifs accomplis dans le grade d'integration, tant au plan de l'avancement d'echelon et d'indice qu'au plan du nombre d'annees utilisables pour l'avancement de grade. Cette interpretation lui parait d'autant plus logique lorsque le precedent emploi, quel que soit son statut, etait un emploi de direction assorti d'une grille indiciaire deja equivalente a celle de l'emploi d'integration et que le recrutement etait soumis a des conditions de diplomes universitaires du niveau le plus eleve.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 43 du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attaches territoriaux prevoit que les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires integres, qu'ils soient titulaires ou stagiaires, sont consideres comme des services effectifs accomplis dans le grade d'integration. Cette assimilation a une finalite precise. En effet, les statuts particuliers subordonnent generalement l'avancement de grade, la promotion interne et la possibilite de se presenter a certains examens a une anciennete minimum de services effectifs. L'absence d'assimilation lors de l'integration aurait donc pour effet de retarder, dans des proportions parfois considerables, les interesses dans la poursuite de leur carriere. Dans ces cas, l'article 43 permet de tenir compte non seulement des services effectifs accomplis dans le grade depuis l'integration mais encore des services effectifs accomplis dans le precedent emploi occupe, a la date d'effet de l'integration, en qualite de titulaire ou de stagiaire.
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