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Rubrique :
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Service national
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Double nationaux dispenses de service militaire a l'etranger. insoumission ou desertion en France. amnistie. application
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Texte de la QUESTION :
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M Pierre Mazeaud appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un point de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 qui prete a interpretation. En effet, l'article 4 (2o) de cette loi prevoit notamment : « Sont egalement amnisties sans condition de presentation les delits d'insoumission ou de desertion commis par les citoyens francais ayant une double nationalite qui ont effectivement accompli un service militaire dans le pays de leur autre nationalite ou tout autre service de substitution existant dans ce pays. » Or, cet article ne mentionne que les personnes ayant accompli leur service national dans l'autre pays dont ils sont ressortissants, mais pas celles qui ne l'auraient pas effectue, car reconnus medicalement inaptes, et qui seraient donc degages de leurs obligations militaires dans cet autre pays sans avoir effectue aucune forme de service militaire ou civil. Il lui demande donc si, comme la logique devrait le laisser supposer, il serait possible d'etendre le benefice de l'amnistie a cette categorie particuliere d'insoumis.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il ne semble pas possible d'etendre aux citoyens francais ayant une autre nationalite, degages pour inaptitude medicale de leurs obligations militaires dans le pays de leur autre nationalite, le benefice des dispositions de l'article 4, alinea 2, de la loi du 20 juillet 1988, l'amnistie prevue par ce texte etant subordonnee a l'accomplissement effectif dans le pays etranger d'un service militaire ou d'un service de substitution. Des lors, l'amnistie des delits d'insoumission ou de desertion commis par ces citoyens ne peut intervenir que sur le fondement de l'alinea 1 du meme article qui exige une presentation volontaire avant le 31 decembre 1988 devant l'autorite administrative ou militaire competente a laquelle il appartient, en tout etat de cause, d'apprecier si l'interesse est en droit, eu egard aux conventions internationales applicables ou aux dispositions de l'article L 38 du code du service national, d'etre dispense de l'execution de ses obligations militaires en France.
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