FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53847  de  Mme   Ameline Nicole ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  handicapes et accidentes de la vie
Ministère attributaire :  handicapes
Question publiée au JO le :  10/02/1992  page :  610
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3853
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation compensatrice
Analyse :  Montant. prise en compte des soins infirmiers a domicile
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Ameline appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes et accidentes de la vie sur les decisions des COTOREP attribuant l'allocation compensatrice pour tierce personne en fixant un taux de sujetion ne tenant pas compte, dans de nombreux cas d'espece, de l'intervention des services infirmiers a domicile palliant la dependance de la personne par la prise en charge de la toilette et de l'habillage. Or, les caisses de securite sociale mettent fin a la prise en charge de ce service, dans la mesure ou la personne beneficie d'une allocation compensatrice pour tierce personne. Cette pratique, meme si elle est legitimee par le souci de maitriser les depenses de sante, est regrettable dans la mesure ou le fondement juridique n'est pas clairement etabli et qu'elle se traduit de fait par un transfert de charge de l'assurance maladie sur les budgets departementaux. De plus cette situation meconnait la disposition de l'article 39-1 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapees en date du 30 juin 1975, precisee par l'article 16 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 indiquant qu'« une allocation compensatrice est accordee a tout handicape qui ne beneficie pas d'un avantage analogue au titre d'un regime de securite sociale ; Ainsi les COTOREP devraient, en determinant le taux de sujetion de l'allocaion compensatrice pour tierce personne, prendre en consideration les actes essentiels pris en charge par les services infirmiers a domicile. Compte tenu de ces differents elements, elle lui demande de lui preciser les modalites d'articulation de l'allocation compensatrice pour tierce personne avec la prise en charge des soins d'hygiene et de nursing par les caisses d'assurance maladie, ainsi que de prendre les dispositions de nature a eviter un transfert de charge lors de la mise en place du projet relatif a la dependance des personnes agees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les services de soins a domicile pour personnes agees ne sont pas assimilables a » un avantage analogue (a l'allocation compensatrice), attribue au titre d'un regime de securite sociale «, selon les termes de l'article 39-I de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees cite par l'honorable parlementaire. Rien en droit n'interdit donc le cumul de ces deux prestations. Toutefois, dans la mesure ou une partie de la mission des services de soins peut recouvrir l'objectif plus etroit de l'allocation compensatrice et contribuer partiellement a apporter une aide » pour les actes essentiels de l'existence «, il est justifie que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prenne en consideration, comme toute autre donnee de fait, l'existence de l'intervention d'un service de soins a domicile pour personnes agees, lorsqu'elle examine les conditions de vie concretes du postulant a l'allocation compensatrice, en vue de determiner le taux de l'allocation accordee, selon la procedure definie a l'article 13 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977. La jurisprudence de la commission centrale d'aide sociale, et par exemple la decision no 2/86 Aveyron du 24 octobre 1986, a rappele que l'appreciation de l'incidence de l'intervention de soins infirmiers a domicile sur la determination du taux de l'allocation compensatrice releve de la seule competence de » la COTOREP et, sur appel de la decision de celle-ci, (de) la commission regionale d'invalidite «, et non pas des juridictions d'aide sociale. Il appartient, par consequent, aux services departementaux d'aide sociale d'user du pouvoir que leur donne le dernier alinea de l'article 13 du decret du 31 decembre 1977 precite, pour demander a la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel la revision des decisions relatives a l'allocation compensatrice, lorsque l'element nouveau constitue par l'intervention d'un service de soins a domicile pour personnes agees n'a pas ete pris en compte dans la determination du taux d'une allocation compensatrice. Par ailleurs, les services de soins a domicile intervenant sur prescription medicale, le medecin conseil du regime d'assurance maladie est habilite a controler l'application du protocole de traitement etabli par le medecin prescripteur. Il a le pouvoir de mettre fin a la prise en charge s'il juge que la personne agee ne releve plus de l'intervention d'un tel service. Mais son refus ne peut jamais etre motive en droit par l'existence d'une allocation compensatrice. En effet, les services de soins a domicile doivent, en application de l'article 1er du decret no 81-448 du 8 mai 1981, assurer entre autres » les concours necessaires a l'accomplissement des actes essentiels de la vie «. En cela, leur intervention peut recouper, plus ou moins fragmentairement, selon sa duree, le role de la tierce personne qui aide le beneficiaire de l'action compensatrice » pour les actes essentiels de l'existence « (art 39-I de la loi no 75-534 du 30 juin 1975). Mais la mission technique des services de soins comporte, en outre, obligatoirement, des soins infirmiers et d'hygiene generale. Le recoupement entre les interventions de ces deux types de prestations etant en definitive tres partiel et le cumul des deux prises en charge n'etant aucunement interdit en droit, l'attribution de l'allocation compensatrice ne peut jamais fournir en tant que telle au medecin conseil du regime d'assurance maladie un motif de suppression systematique de la prise en charge des soins infirmiers. La revision ne peut etre que ponctuelle, pour certains cas ou l'intervention du service de soins se revelerait n'avoir pas ete prescrite a bon escient compte tenu du niveau technique de sa mission. En revanche, l'octroi des soins a domicile a une personne agee malade ou dependante qui beneficie deja de l'allocation compensatrice, cree toujours les conditions d'une revision possible du taux de celle-ci, la COTOREP etant seule habilitee a apprecier si l'intervention nouvelle du service de soins modifie concretement, et si oui, dans quelle mesure, » la necessite de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence « ainsi que » la nature et la permanence de l'aide necessaire « selon les termes de l'article 13 du decret du 31 decembre 1977 precite.
UDF 9 REP_PUB Basse-Normandie O