FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 53997  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  17/02/1992  page :  715
Réponse publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3995
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Entreprises
Analyse :  Transmission. cessions de bail. code du commerce, article 34-3-1. application
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons appelle l'attention de M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation sur les dispositions de l'article 7 de la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989, relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et a l'amelioration de leur environnement economique, juridique et social, lequel prevoit que les dispositions de l'article 34-3-1 du code du commerce, relatif a la possibilite, pour les retraites des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, de ceder leur bail a un successeur exercant une autre activite, peuvent s'appliquer egalement a l'associe unique d'une entreprise unipersonnelle a responsabilite limitee ou au gerant majoritaire, depuis au moins deux ans, d'une societe a responsabilite limitee. Les gerants des societes en nom collectif ne beneficient donc pas de cet avantage et ils eprouvent de grandes difficultes a ceder leur fonds au moment de leur depart en retraite. Afin de remedier a ces situations, il lui demande s'il n'estime pas, etant donne le nombre limite de ces petites societes, qu'il serait souhaitable d'etendre les possibilites prevues a l'article 34-3-1 du code du commerce a ces entreprises souvent familiales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Afin de faciliter le depart a la retraite des commercants n'ayant pas recu d'offres pour l'acquisition de leur fonds de commerce, l'introduction de l'article 34-3-1 dans le decret du 30 septembre 1953 a autorise celui qui fait valoir ses droits a la retraite a ceder son droit au bail en vue de l'exercice d'activites differentes de celles mentionnees dans le bail. Ce droit s'exerce nonobstant la presence dans le contrat de location de clauses contraires. Mais le proprietaire a la possibilite de se porter acquereur ou de contester la compatibilite de la nouvelle activite avec la destination, les caracteres et la situation de l'immeuble. Le benefice de ces dispositions a ete etendu a l'associe unique d'une entreprise unipersonnelle a responsabilite limitee ou au gerant majoritaire depuis au moins deux ans d'une societe a responsabilite limitee par la loi du 31 decembre 1989. Il n'est pas pour l'instant envisage d'etendre les categories de beneficiaires de l'article 34-3-1.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O