FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5402  de  M.   Vuillaume Roland ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3285
Réponse publiée au JO le :  09/01/1989  page :  136
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Champ d'application
Analyse :  Camping municipaux
Texte de la QUESTION : M Roland Vuillaume demande a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, de bien vouloir lui preciser dans quelles conditions un terrain de camping municipal peut etre soumis a la TVA Il existe, en effet, une divergence d'appreciation a ce sujet entre les services fiscaux qui considerent que l'action de location d'un terrain de camping municipal se situe dans le champ d'application de la TVA et les dispositions de l'article 261-7 (1o, b) du code general des impots qui exonerent de TVA les operations presentant un caractere social ou philanthropique, au titre desquelles figurent les activites de tourisme social, lorsque les prix pratiques sont homologues par l'autorite publique, ou a defaut lorsque des operations analogues ne sont pas realisees couramment a des prix comparables dans le secteur commercial.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 256 B du code general des impots prevoit que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties a la TVA pour les activites de leurs services administratifs, sociaux, educatifs, culturels ou sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraine pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. L'exploitation d'un terrain de campement peut entrer dans le champ d'application de ce texte si les services rendus dans ce cadre par la collectivite exploitante sont de nature sociale et ne sont pas concurrentiels. Le caractere social de l'activite est presume etabli si les tarif pratiques sont modules en fonction des revenus de la clientele et demeurent en moyenne inferieurs a ceux qui sont demandes par le secteur prive pour des equipements similaires ; il est egalement reconnu lorsque la clientele qui frequente le terrain de campement est prioritairement une categorie sociale defavorisee (jeunes sans emploi, familles nombreuses, personnes agees, handicapes). Dans tous les autres cas, l'exploitation d'un terrain de campement par une commune devrait etre soumise a la taxe sur la valeur ajoutee. Toutefois l'exploitation d'un terrain de campement municipal peut dans certaines circonstances repondre a la satisfaction de besoins qui ne sont pas suffisamment couverts par l'initiative privee. Pour tenir compte de ces situations, une decision ministerielle du 11 septembre 1988 prevoit que l'exploitation de terrains municipaux de campement qui procurent aux communes moins de 100 000 F de recettes annuelles est placee hors du champ d'application de la taxe des lors que ces terrains ne peuvent pas concurrencer de maniere importante les exploitations privees.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O