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Texte de la QUESTION :
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M Robert Cazalet rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises ne permet pas a un creancier, agissant a titre individuel, d'obtenir du tribunal la mise en cause de la responsabilite personnelle des dirigeants de la societe debitrice mise en liquidation judiciaire, meme lorsqu'il apparait que ces dirigeants ont, par exemple, dissimule la situation reelle de leur entreprise pour obtenir de leurs fournisseurs la continuation de leurs approvisionnements. Il n'est pas rare que les memes personnes reapparaissent a la tete de societes nouvellement constituees, et s'adressent aux fournisseurs de la societe liquidee, provoquant chez ceux-ci un etonnement comprehensible. Il lui demande si, a la lumiere de tels faits, il ne lui apparaitrait pas opportun d'elargir les possibilites de saisine du tribunal aux fins de mise en cause de la responsabilite personnelle des dirigeants sociaux ou, au moins, de creer une procedure permettant, par exemple, aux creanciers pris individuellement d'obtenir du representant des creanciers ou du liquidateur des explications sur leur decision de ne pas saisir le tribunal aux fins precitees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 183 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises reserve a l'administrateur, au representant des creanciers, au commissaire a l'execution du Plan, au liquidateur et au procureur de la Republique le droit de saisir, en application de l'article 180 de cette loi, le tribunal en vue de la mise en cause de la responsabilite personnelle des dirigeants de la personne morale pour faute de gestion (action en comblement de passif). Le tribunal peut, egalement, se saisir d'office a cette fin. Ces memes regles de saisine s'appliquent a la mise en redressement judiciaire a titre personnel du dirigeant de la personne morale par application des articles 181 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 precitee. La liste des personnes enumerees a l'article 183 de cette loi est limitative. Par rapport a la legislation anterieure, la loi de 1985 a elargi la saisine dans le cas d'actions en comblement de passif puisque l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 relative au reglement judiciaire et a la liquidation des biens conferait au syndic, a cote de la saisine d'office par le tribunal, un monopole de l'action. En revanche, en ce qui concerne la mise en reglement judiciaire a titre personnel de dirigeants de la personne morale, la jurisprudence admettait que les creanciers, a titre individuel, puissent, a l'instar du syndic, prendre l'initiative de l'action. Cette solution etait une consequence logique de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 selon lequel les creanciers sont constitues en une masse representee par le syndic et dotee de la personnalite morale. Elle ne peut etre transposee aux procedures de redressement judiciaire dans lesquelles la masse ayant ete supprimee, les creanciers sont representes par un mandataire de justice qui, conformement a l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 precitee, a seul qualite pour agir en leur nom et dans leur interet, qu'il s'agisse d'un interet collectif ou individuel. Un creancier pourrait, neanmoins, rechercher, dans les termes du droit commun, la responsabilite personnelle des mandataires de justice qui se seraient abstenus d'intenter les actions visees aux articles 180 a 182 de la loi du 25 janvier 1985 precitee. L'article 35 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic prevoit, a cet egard, que les mandataires de justice doivent obligatoirement souscrire une assurance garantissant leur responsabilite civile professionnelle.
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