FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5421  de  M.   Ayrault Jean-Marc ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3310
Réponse publiée au JO le :  27/02/1989  page :  1058
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Prestations en especes
Analyse :  Saisissabilite des prestations en especes. organismes ayant procure des fonds alimentaires aux assures
Texte de la QUESTION : M Jean-Marc Ayrault attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation d'un certain nombre d'organismes publics ou prives (CCAS, associations caritatives, etc) qui sont amenes a procurer des fonds a des personnes ou familles en difficulte financiere grave mais qui sont susceptibles de percevoir dans un avenir plus ou moins proche des prestations legales (AAH, prestations de securite sociale y compris prestations familiales, etc). Ces aides constituent dans la plupart des cas des avances pendant le temps necessaire a l'instruction des dossiers et a la reconnaissance des droits a prestations. Lorsque les versements interviennent, il paraitrait souhaitable qu'ils puissent servir au remboursement des aides avancees par les organismes d'aide sociale concernes. Un tel remboursement se heurte en fait a la difficulte de connaitre la date du versement des rappels de prestations pouvant atteindre des montants substantiels ; il se heurte aussi a l'utilisation rapide et parfois contestable de ces sommes. La recuperation directe de ces avances pres des organismes prestataires est d'autre part jugee par eux impossible en raison du caractere alimentaire que presentent les prestations servies. Or il apparait que l'insaisissabilite de ces prestations ne peut etre opposee aux creanciers d'aliments ou a ceux qui ont fait des avances de nature alimentaire, ainsi que l'admet la jurisprudence, par exemple pour le remboursement de frais d'hospitalisation. Il lui demande donc s'il pourrait confirmer que l'insaisissabilite des prestations sociales n'est pas opposable a ceux qui se sont substitues pour un temps aux institutions prestataires pour assurer les besoins alimentaires des interesses et pourrait aussi preciser selon quelles modalites conventionnelles (sous forme d'accords rentre les institutions concernees) ou legales un tel remboursement pourrait s'operer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En ce qui concerne les prestations familiales, il existe un dispositif d'avances sur paiement institue par la loi du 4 janvier 1985 (article L 583-2 du code de la securite sociale) qui s'applique a l'ensemble des prestations servies par les organismes debiteurs, la condition a remplir par les allocataires etant que la demande de prestation puisse etre appreciee sans ambiguite. Ces avances sont financees sur les fonds d'action sanitaire et sociale et remboursees par le fonds des prestations legales. En dehors de ce dispositif d'avances, les organismes debiteurs de prestations familiales ont egalement la faculte d'accorder a leurs allocataires des acomptes sur paiement des prestations familiales dues. Il n'apparait donc pas utile que des organismes ou associations accordent alors les avances decrites par l'honorable parlementaire. S'agissant de l'allocation aux adultes handicapes, le droit a celle-ci est ouvert par une decision de la Cotorep, a une date qui ne peut etre anterieure a celle de la demande. Le remboursement d'avances consenties par des organismes tiers ne saurait etre envisage que dans le cas d'une decision favorable de la Cotorep. Dans cette hypothese le remboursement pourrait alors s'effectuer selon certaines modalites : soit par une procedure de consolidation des avances necessitant l'intervention des organsimes debiteurs de l'allocation aux adultes handicapes - procedure supposant l'intervention d'un texte de nature legislative qui pourrait lever l'obstacle de l'insaisissabilite mais s'avererait compliquee en gestion -, soit par une recuperation directe aupres des interesses dans la mesure ou des liaisons etroites entre les organismes debiteurs de l'allocation et les organismes ayant consenti de telles avances permettraient des signalements rapides des sommes avancees. Il est toutefois precise qu'a l'avenir les cas d'avances devraient etre exceptionnels dans la mesure ou la justification de telles avances procede des delais des Cotorep a prendre leur decision. Or l'amelioration du fonctionnement des Cotorep est une preoccupation constante des pouvoirs publics. Ainsi depuis plusieurs annees des mesures ont ete prises pour ameliorer le fonctionnement de ces commissions, telle la circulaire du 25 mai 1984 preconisant une meilleure organisation du secretariat et de l'equipe technique des Cotorep. Le suivi de ces mesures a d'ailleurs ete assure par l'inspection generale des affaires sociales qui, dans son rapport de 1986, a constate une certaine amelioration dans les delais d'instruction (moins de 6 mois pour la 2e section dans 51 departements). Par ailleurs, il convient de souligner la charge de travail considerable a laquelle ont a faire face ces commissions : plus de 500 000 dossiers examines en 1986 et 300 000 pour le premier semestre 1987. Aussi d'autres mesures devraient encore ameliorer le fonctionnement des Cotorep, notamment l'informatisation qui est en cours de generalisation. De meme la mise en place du formulaire unique qui recentre toutes les demandes des personnes handicapees vers les Cotorep devrait egalement amener un meilleur fonctionnement. Enfin, dans l'attente de la decision de la Cotorep, demeure encore la possibilite pour les interesses de percevoir le revenu minimum d'insertion institue par la loi du 1er decembre 1988 qui est une solution suppletive et subsidiaire pour ceux des individus en situation de detresse qui, bien qu'ayant fait valoir l'integralite de leurs droits sociaux de nature legale ou reglementaire, n'ont pu cependant trouver une issue a leurs problemes. Ainsi une personne qui n'a pu obtenir l'allocation aux adultes handicapes et la couverture maladie afferente parce qu'elle ne remplissait pas les conditions techniques d'incapacite requises et pour laquelle la reconnaissance de la qualite de travailleur handicape n'est pas parvenue a lui assurer une reinsertion professionnelle peut solliciter le benefice de ces nouvelles dispositions dans la mesure ou neanmoins elle en remplit les conditions, notamment celles relatives aux ressources, et ou elle s'engage a accepter une action d'insertion.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O