FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5430  de  M.   Dray Julien ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3300
Réponse publiée au JO le :  10/07/1989  page :  3152
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux d'habitation
Analyse :  Obligations du bailleur. elements de reference servant a fixer le montant du loyer
Texte de la QUESTION : M Julien Dray attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, sur les conditions d'application du decret du 15 septembre 1988. En effet, celui-ci prevoit d'une part la procedure de fixation du loyer de reference, d'autre part il fait obligation au bailleur de fournir les elements de reference ayant servi a fixer le loyer. A aucun moment il n'est indique quelles sanctions encourait le bailleur s'il ne se conformait pas aux dispositions prevues dans ce decret. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour faire respecter par les bailleurs ces dispositions en faveur des locataires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 89-18 du 13 janvier 1989, portant diverses mesures d'ordre social, rend obligatoire, a peine de nullite, la fourniture de la liste des references ayant servi a determiner le loyer propose en application des articles 21 et 30 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986. Les dispositions reglementaires prevues par le decret no 88-924 du 15 septembre 1988 se trouvent ainsi renforcees. Le decret no 89-98 du 15 fevrier 1989 a defini les elements constitutifs de ces references et precise que la liste doit comprendre les elements definis dans ses articles 2, 3, 4 et 5 relatifs au nombre minimal de references a fournir a la notion du voisinage du local concerne, a la proportion obligatoire des deux tiers de references concernant des locations sans changement de locataire depuis trois ans et au contenu minimal des references utilisees. Toute proposition qui ne serait pas conforme a ces dispositions serait entachee, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, de nullite. Le decret du 15 septembre 1988 a, quant a lui, ete abroge. Le juge des loyers est seul habilite a apprecier les conditions de recevabilite des propositions qui, avant la publication de la loi du 13 janvier 1989, n'auraient pas respecte les conditions edictees par le decret du 15 septembre 1988.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O