FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54565  de  M.   Foucher Jean-Pierre ( Union du Centre - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  848
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2372
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Taxe assise sur les ouvrages hydrauliques
Analyse :  Taxe percue au profit de l'etablissement public : voies navigables de France. prix de l'eau
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur le decret no 91-797 du 20 aout 1991 relatif a la taxe instituee au profit de « Voies navigables de France », Etablissement public de l'Etat cree par l'article 124 de la loi de finances pour 1991. Le comite du syndicat des eaux d'Ile-de-France, qui regroupe 144 communes de la region parisienne, a recemment adopte a l'unanimite une motion de protestation mettant en cause le fonctionnement de cet organisme et s'elevant contre les dispositions, par ailleurs particulierement peu precises retenues pour son financement, estimant qu'il n'appartenait pas aux services publics de distribution d'eau potable de financer par une augmentation du prix de l'eau le developpement et la gestion du transport fluvial. Il lui demande quelle suite il entend reserver a cette protestation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La taxe instituee par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 decembre 1990) au profit de Voies navigables de France sur les titulaires d'ouvrages de prise et de rejet d'eau, dont les modalites d'application sont definies par le decret no 91-797 du 20 aout 1991, ne constitue pas une charge nouvelle pour les titulaires d'ouvrages de prise ou de rejet d'eau. C'est cependant une charge plus lourde pour ces titulaires d'ouvrages que celle correspondant a la redevance prevue par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure a laquelle la taxe se substitue. A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'eau est une ressource naturelle qui, en tant que telle, ne coute rien, les amenagements realises pour permettre a l'eau de rendre ses differents services doivent legitimement etre pris en charge en partie par ceux qui en beneficient au prorata de l'interet qu'ils y trouvent. En effet, la voie navigable amenagee offre des plans d'eau de niveaux quasiment constants qui sont utilises a de multiples autres fonctions que la navigation fluviale, telles que l'alimentation en eau potable, le role de receptacle et d'evacuation des eaux usees, l'irrigation agricole Sans ouvrages de navigation, les niveaux des voies navigables seraient inferieurs aux niveaux maintenus par les barrages pendant la plus grande partie de l'annee. Sans ce maintien de niveau, il s'ensuivrait pour l'utilisateur une obligation de construire des raccordements, d'installer des tuyaux, des couts de pompage accrus voire, dans certains cas, une impossibilite de pomper. De meme, les rejets, du fait de leur irregularite, engendrent pour le gestionnaire des barrages des reglages beaucoup plus frequents que les seuls reglages necessaires a la fonction de navigation. L'institution de cette taxe se justifie donc par le service rendu par le gestionnaire de la voie d'eau aux titulaires d'ouvrages de prise ou de rejet d'eau. Cette charge n'est pas limitee aux services publics de distribution d'eau potable, puisqu'elle vise en premier lieu Electricite de France, principal contributeur qui acquitte 80 p 100 des 370 millions de francs de recettes escomptees, ainsi que les industriels et les agriculteurs. Enfin, il convient de rappeler que le V de l'article 2 de la loi no 91-1385 du 31 decembre 1991 portant dispositions diverses en matiere de transports permet de mettre a la charge, chaque annee, des usagers beneficiaires des services publics de distribution d'eau et d'assainissement une partie de la taxe due par les titulaires d'ouvrages dans des conditions qui seront fixees par decret en Conseil d'Etat.
UDC 9 REP_PUB Ile-de-France O