FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54571  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  849
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2370
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur l'article 1er du decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route. En effet, l'alinea 1er de cet article rend obligatoire, depuis le 1er janvier 1992, l'utilisation de systemes de retenue pour les enfants de moins de dix ans transportes dans des vehicules automobiles. Cette obligation, si elle repond au legitime souci d'assurer, dans les meilleures conditions possibles, la securite des enfants pose des difficultes certaines aux dirigeants benevoles de clubs sportifs qui transportent, chaque semaine et sur de courtes distances, des enfants devant participer a des competitions et ne peuvent envisager l'achat des equipements desormais exiges. Il lui demande donc de lui indiquer si les interesses peuvent beneficier des derogations prevues a l'alinea 3 de cet article.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991, pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 24 du code de la route, qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
RPR 9 REP_PUB Picardie O