FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5460  de  M.   Laborde Jean ( Socialiste - Gers ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3288
Réponse publiée au JO le :  27/02/1989  page :  967
Rubrique :  Aide sociale
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Financement. role respectif des communes et des departements. decentralisation. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean Laborde demande a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, de lui faire savoir s'il envisage de proposer la modification de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, completee par celle du 22 juillet 1983, sur le point particulier de la participation des communes aux depenses d'aide sociale, alors que la meme loi donne aux departements competence dans ce domaine. Ce maintien de financement croise, contraire aux principes affirmes par ailleurs, etait « justifie » par les competences des communes dans le domaine de l'aide sociale : instruction des dossiers et admission d'urgence. L'instruction des dossiers constitue une charge directe pour les communes et leurs CCAS et non pour les departements ; quant aux admissions d'urgence (decisions provisoires), elles ne portent que sur des situations relevant de l'aide medicale generale. Cette derniere ne represente que 5 p 100 en moyenne des depenses d'aide sociale obligatoires alors que la contribution des communes s'eleve a plus de 15 p 100 en moyenne de ces memes depenses. Supprimer le chevauchement de competence entre les communes et les departements dans le domaine de l'aide sociale resterait dans le droit fil de l'esprit de decentralisation. Les departements ne seraient en rien penalises financierement, puisqu'ils pourraient reduire d'autant les subventions facultatives qu'ils accordent aux communes. Ce faisant, serait allege d'autant le risque potentiellement existant d'une tutelle d'une collectivite sur d'autres.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Pour des raisons a la fois historiques et de proximite, le role des communes demeure et la procedure relative a la demande d'aide sociale en est l'illustration, un maillon essentiel du processus d'acces a l'aide sociale. En effet, toute demande d'aide sociale est d'abord deposee aupres de la mairie de residence ou de son CCAS qui etablit un dossier avant sa transmission aupres du service competent du departement ou de l'Etat. Les communes et leurs CCAS peuvent donc etre consideres comme des auxiliaires indispensables de l'aide sociale et leur role a ete consacre en la matiere notamment par les articles 125 et 137 du code de la famille et de l'aide sociale (CFAS). A ce titre, ils concourent d'une maniere generale a l'engagement des depenses exposees soit par le departement soit par l'Etat. Cette participation a l'exposition des frais d'aide sociale est encore renforcee par le role et les pouvoirs devolus au maire dans la commune. President du CCAS, le maire exerce en effet le pouvoir d'admission d'urgence a l'aide medicale dans les conditions prevues par l'article 134 du CFAS et prend part aux decisions de la commission d'admission a l'aide sociale en application des dispositions de l'article 126 du meme code, lorsque cette commission statue sur les demandes de prestation relevant de la competence du departement. Il peut enfin etre souligne que le legislateur a encore renforce le role des communes et de leurs CCAS en matiere d'aide sociale en autorisant, dans les conditions definies a l'article 33 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, les departements a deleguer aux communes, par la voie de conventions, les competences qui lui sont devolues en application de la section 4 de la loi de 1983 precitee. L'ensemble de ces considerations a conduit le legislateur a maintenir, en application de l'article 93 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 confirme par l'article 32 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, le principe de la participation des communes aux depenses nettes d'aide sociale et de sante des departements avec le double objectif d'une part de garantir au departement une ressource comparable a celle que les communes versaient anterieurement afin de lui permettre d'exercer ses nouvelles competences et, par ailleurs, d'eviter que le transfert ne se traduise par une tutelle d'une collectivite sur une autre ou par un transfert de charges indues. Pour garantir les ressources du departement, conformement aux principes poses par les articles 102 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 et 94 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, les charges financieres resultant du transfert de competences ont fait l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant equivalent. Ainsi, a la date du transfert, le 1er janvier 1984, ces ressources ont assure la compensation integrale des charges transferees sous forme de produit d'impots et de dotation generale de decentralisation, en etant strictement egales au montant anterieur des participations de l'Etat aux depenses d'action sociale et de sante tel que constate aux comptes administratifs 1983, diminue du montant des depenses correspondant aux competences relevant desormais exclusivement de l'Etat et compte tenu du maintien de la participation des communes. Par ailleurs, le respect des principes definis a l'article 2 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 a preside a l'elaboration des decrets no 83-1123 du 23 decembre 1983 puis no 87-1146 du 31 decembre 1987, l'article 5 du decret de 1983 abrogeant notamment l'ancien systeme de repartition des depenses entre l'Etat et les collectivites territoriales (decret no 54-1139 du 17 decembre 1954) et celui relatif a la determination de la part des departements et des communes dans les depenses d'aide sociale (decret no 55-687 du 21 mai 1955). Enfin, en ce qui concerne le dedommagement des frais d'etablissement des dossiers, il convient de preciser que jusqu'au 31 decembre 1985, les frais en question etaient rembourses par le departement et imputes sur le chapitre des frais communs d'aide sociale. En application de l'article 55 bis de la loi du 22 juillet 1983, l'Etat remboursait selon une base forfaitaire, une partie des frais communs a chaque departement. Depuis le 1er janvier 1987, en application de l'article 11-2 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 et dans le cadre des dispositions de la loi no 85-1098 du 11 octobre relative a la prise en charge par l'Etat, les departements et les regions des depenses de personnel, de fonctionnement et d'equipement des services places sous leur autorite, le partage financier des depenses des services et actions communs a ete opere. Desormais, chaque collectivite publique competente, rembourse aux communes et a leurs CCAS, les frais relatifs a l'etablissement des dossiers qui la concerne. Il n'est pas envisage dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des dispositions qui viennent d'etre exposees, de modifier le systeme de la participation des communes aux depenses d'aide sociale et de sante des departements.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O