FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54643  de  M.   Chanfrault Guy ( Socialiste - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  983
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2598
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Elus locaux
Analyse :  Elus reintegres dans leur entreprise a la fin de leur mandat. stage de remise a niveau. reglementation
Texte de la QUESTION : M Guy Chanfrault attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les nouvelles dispositions legislatives, en particulier l'alinea 2 de l'article 121-44 de la section VII du code des communes (titre II, livre Ier). Celui-ci dispose qu'a la fin de son mandat, un elu reintegre dans son entreprise doit, a sa demande, beneficier d'un stage de remise a niveau. En consequence, il lui demande selon quels criteres precis (duree, cout horaire) ce stage de qualification sera organise, et a qui en incombera la charge : a la commune, a l'entreprise, a d'autres collectivites, et dans ce cas lesquelles precisement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 121-44 du code des communes etabli par l'article 1er de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, prevoit que les elus qui ont interrompu leur activite professionnelle pour se consacrer a leur mandat electif, beneficient a leur demande d'un stage de remise a niveau organise dans l'entreprise a la fin de leur mandat, compte tenu notamment de l'evolution de leur poste de travail ou de celles de techniques utilisees. Sont concernes par ce droit, les maires des villes d'au moins 10 000 habitants, les adjoints au maire des villes d'au moins 30 000 habitants, les presidents et les vice-presidents des etablissements publics comptant une population equivalente a celle indiquee ci-dessus, les presidents et les vice-presidents ayant delegation de l'executif des conseils generaux et des conseils regionaux. Les modalites d'organisation et de deroulement de ce stage doivent resulter d'un accord entre l'employeur et le salarie, etant entendu que l'employeur ne peut en refuser l'organisation. Ces dispositions souhaitees par le Parlement s'inspirent de celles applicables aux membres de l'Assemblee nationale et du Senat qui a l'issue de leur mandat peuvent demander a beneficier d'une telle readaptation professionnelle en vertu de l'article L 122-24-2 du code du travail. L'application de ces dispositions n'a pas souleve, jusqu'ici, de difficultes particulieres pour les entreprises.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O