FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54646  de  M.   Cambolive Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  955
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2195
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Indemnites journalieres
Analyse :  Conditions d'attribution. conge parental d'education
Texte de la QUESTION : M Jacques Cambolive attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de l'application de certains articles du code de la securite sociale et du code du travail. L'article R 313-3 du code de la securite sociale stipule : « Lorsque l'arret de travail se prolonge sans interruption au-dela du sixieme mois, l'assure social, pour avoir droit aux indemnites journalieres doit avoir ete immatricule depuis douze mois au moins Il doit justifier qu'il a travaille pendant au moins 800 heures au cours des douze mois precedant l'interruption de travail dont 200 heures au moins, au cours du premier de ces trois premiers mois ». Or, toute personne beneficiant d'un conge parental d'education (code du travail, art L 122-281) ne pouvant effectuer ces 200 heures dans le premier des quatre trimestres, ne remplit pas les conditions requises. Selon l'article D 161-2 du code de la securite sociale, « des personnes qui reprennent le travail a l'issue du conge parental d'education, retrouvent pendant trois mois, a compter de cette date les droits aux prestations » Au-dela de ces trois mois, application de l'article L 313-1 du code de la securite sociale. Or, il n'a pas ete prevu par le legislateur qu'une salariee ayant repris normalement son activite, dans la meme entreprise, apres un conge parental d'education, puisse etre malade, plusieurs mois apres sa reprise et se trouver dans l'impossibilite physique de reprendre son travail apres le sixieme mois d'arret maladie. Une seule condition administrative manque a l'ouverture des droits, suppression totale des subsides au premier jour du septieme mois de maladie, ce qui entraine une nette diminution des ressources donc une baisse importante du niveau de vie. On peut noter le cote brutal de cette decision. Pourtant, le code du travail prevoit une certaine protection a l'egard des personnes beneficiant d'un conge parental : le CPE est une suspension du contrat de travail et non une rupture de ce contrat. Prise en compte du CPE dans le calcul de l'anciennete et maintien des avantages acquis (CT article L 122-28-6). Retour du salarie dans sa situation d'origine (CT article L 122-28-3). Le salarie, durant son CPE, est appele a voter lors des elections de delegues du personnel, etc. L'erreur fondamentale est de ne pas considerer le conge parental d'education comme une periode effective de travail au moins pour l'ouverture des droits maladie et le benefice des prestations. D'autre part, selon l'article 315-1 du code de la securite sociale, « les avis du controle medical, lorsqu'ils ont un caractere medical et portent sur des cas individuels, s'imposent aux organismes d'assurance maladie ». De plus, l'article 111-1 du code de la securite sociale precise : l'organisation de la securite sociale est fondee sur le principe de la solidarite nationale. Elle garantit les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de reduire et de supprimer leur capacite de gain «. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin d'apporter une solution a ces problemes specifiques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article L 161-9 du code de la securite sociale, les beneficiaires d'un conge parental d'education conservent leurs droits aux prestations en nature des assurances maladie et maternite de leur regime d'origine aussi longtemps que dure le conge. Ce texte, complete par les articles D 161-2 et D 161-2-1, prevoit en outre que les personnes qui reprennent le travail a l'issue d'un conge parental d'education retrouvent, pendant trois mois a compter de cette date, les droits aux prestations en nature et en especes des assurances maladie, maternite et invalidite qui leur etaient ouverts avant le debut du conge parental. Ce dispositif, largement derogatoire au droit commun de l'ouverture du droit aux prestations, represente un reel avantage pour les parents ayant suspendu leur activite professionnelle pour elever leurs enfants. Les dispositions precitees permettent notamment, en cas de reprise et d'arret de travail pour maladie dans les trois mois suivant la fin du conge, de reconnaitre le droit aux indemnites journalieres de l'assurance maladie sur la base de l'activite exercee avant le conge et non pas en consideration de l'activite reprise. Les indemnites journalieres ainsi accordees sont servies dans la limite de la periode maximale de versement de trois ans des lors que l'assure remplissait, avant le conge, les conditions d'activite salariee ou de cotisations fixees par l'article R 313-3 du code de la securite sociale. A l'expiration du delai de trois mois susvise, il y a lieu d'appliquer de nouveau les conditions generales d'ouverture du droit aux prestations prevues aux articles R 313-1 et suivants du code precite. Compte tenu du regime de protection sociale tres favorable reconnu aux beneficiaires d'un conge parental d'education, il n'est pas envisage de prolonger la periode de neutralisation du conge que le legislateur a volontairement limitee a trois mois.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O