Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 n'a institue qu'une simple obligation pour les groupements sportifs d'informer leurs adherents sur l'interet de souscrire une assurance individuelle accident. Toutefois, la pratique de la licence assurance reste dominante au sein du mouvement sportif. Le conseil de la concurrence, saisi par une association de consommateurs de ce probleme, a ete amene, compte tenu des circonstances de l'espece, a condamner l'usage de la licence-assurance dans une federation sportive donnee et a lui enjoindre de modifier ses reglements a cet effet. La federation concernee a effectivement modifie ses reglements de maniere a permettre a ses licencies, s'ils demontrent qu'ils sont titulaires d'un autre contrat d'assurance presentant des garanties equivalentes, de ne pas souscrire l'assurance federale. On peut neanmoins s'interroger sur la possibilite pratique pour des federations sportives qui regroupent parfois des centaines de milliers de licencies de generaliser une telle procedure qui exige des moyens administratifs considerables et qui ne saurait manquer d'influer defavorablement sur le cout de la licence. Le fait qu'une telle pratique ne soit pas explicitement prevue par la loi ne signifie nullement qu'elle lui soit contraire et doive etre systematiquement condamnee. Le secretaire d'Etat a la jeunesse et aux sports estime, en effet, que l'exigence d'une garantie d'assurance est en coherence avec la mission de developpement des activites physiques et sportives dans de bonnes conditions de securite que la loi de 1984 confie aux federations sportives ; le procede de la licence-assurance peut etre considere, a cet egard, comme conforme a l'interet general des pratiquants. Aussi convient-il de rechercher, en concertation avec le mouvement sportif, des formules repondant au souci de garantir une bonne couverture par les assurances du risque sportif et d'eviter ainsi des drames humains, mais aussi de respecter le libre choix du consommateur.
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