FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54791  de  M.   Wolff Claude ( Union pour la démocratie française - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  960
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2901
Rubrique :  Problemes fonciers agricoles
Tête d'analyse :  Baux ruraux
Analyse :  Reprise. frais de travaux connexes ou remembrement en vue d'ameliorer les conditions d'exploitation. versement d'une rente. reglementation
Texte de la QUESTION : M Claude Wolff expose a M le ministre de l'agriculture et de la foret que, aux termes de l'article L 411-12 du code rural, une redevance peut etre due par le preneur de biens ruraux, en sus du prix du fermage calcule comme indique a l'article L 411-11, lorsque les investissements sont imposes au bailleur par une personne morale de droit public ; que l'article R 411-9 du meme code precise que si des investissements ameliorant les conditions de l'exploitation ont ete effectues par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article 175, le montant du fermage en cours sera augmente d'une rente fixee d'un commun accord entre les parties ou, a defaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux, compte tenu notamment des depenses supportees par le bailleur ; que, par ailleurs, selon l'article 27 du code rural et hors le cas ou le conseil municipal s'engage, dans les conditions prevues par ce texte, a realiser l'ensemble des travaux connexes au remembrement decides par la commission communales d'amenagement foncier, il est constitue, des que ces travaux ont ete definis, une association fonciere soumise au regime institue par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et ayant pour objet d'assurer le reglement des depenses et de recouvrir les sommes correspondantes sur les proprietaires interesses. Il lui demande : 1o si les depenses afferentes aux travaux connexes au remembrement effectuees en vue d'ameliorer les conditions d'exploitation de biens ruraux donnes a bail autorisent le bailleur a exiger du preneur, en cours de bail, le versement d'une rente sur le fondement des articles L 411-12 et R 411-9 du code rural, en sus du prix du fermage etabli conformement aux prescriptions de l'article L 411-11 de ce code, et s'il en est de meme lorsque le conseil municipal, usant de la faculte que lui ouvre l'article 27 du meme code, s'est engage a realiser l'ensemble des travaux connexes decides par la commission communale d'amenagement foncier. 2o dans l'affirmative, quel taux doit etre retenu pour le calcul de la rente a la charge du preneur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les cas de majoration du prix du fermage sont edictes limitativement a l'article L 411-12 du code rural. Tel est le cas lorsque des investissements ameliorant les conditions de l'exploitation sont imposes au bailleur par une personne morale de droit public visee a l'article R 411-9 du meme code, et notamment lorsque ces travaux sont executes par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article 175 du code rural. Les associations foncieres constituees en execution de l'article 27 du code rural ont le caractere d'associations syndicales. Ainsi le cout des travaux connexes au remembrement pourra-t-il etre partiellement repercute sur le preneur. Le montant du fermage en cours sera augmente d'une rente fixee d'un commun accord entre les parties ou a defaut par le tribunal paritaire des baux ruraux. Aucun taux n'est prevu par les textes pour le calcul de la rente. Par ailleurs, lorsque le conseil municipal decide de realiser les travaux en application du 2e alinea de l'article 27 alors qu'aucune association n'est constituee, les conditions enumerees a l'article R 411-9 du code rural permettant au bailleur d'augmenter le prix du fermage ne sont plus remplies.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O