FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5480  de  M.   Wacheux Marcel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3296
Réponse publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1561
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Enseignants
Analyse :  Stagiaires reconnus inaptes et licencies. reclassement professionnel
Texte de la QUESTION : M Marcel Wacheux attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'absence de procedure de reclassement en faveur des agents stagiaires de l'education nationale ayant fait l'objet d'une decision d'inaptitude a l'enseignement prononcee par le comite medical departemental. En effet, toute decision d'inaptitude conduit inevitablement au licenciement immediat des personnels concernes. Meme si, dans le meilleur des cas, le licenciement est suivi du versement d'une allocation pour perte d'emploi, les professeurs stagiaires ne peuvent pas obtenir au sein de l'education nationale une orientation vers un poste parascolaire ou educatif souvent conseillee par le comite medical. En consequence, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour permettre le reclassement professionnel des professeurs stagiaires licencies pour inaptitude medicale a l'enseignement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions du decret no 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes a l'exercice de leurs fonctions ne concernent que les fonctionnaires titulaires de l'Etat et ne peuvent donc etre applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat n'ayant pas la qualite de titulaire dans un autre corps de l'Etat. En consequence, les agents stagiaires de l'Etat qui ont fait l'objet d'un avis d'inaptitude physique definitive et absolue a reprendre leurs fonctions d'enseignement par le comite medical competent sont licencies conformement aux dispositions de l'article 12 du decret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifie relatif aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat. Ils peuvent alors beneficier : au titre d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'une rente calculee d'apres leur remuneration annuelle dans les conditions fixees par le livre IV du code de la securite sociale, en application des dispositions de l'article 12 du decret du 13 septembre 1949 susvise ; au titre d'une affection non contractee dans l'exercice des fonctions, d'une pension d'invalidite conformement aux dispositions de l'article 4 du decret no 48-1843 du 6 decembre 1948 relatif a la securite sociale des fonctionnaires stagiaires et de l'instruction generale FP no 344 et S 2 B-31 du 1er aout 1956 concernant le regime de securite sociale des fonctionnaires de l'Etat. Cependant, ces personnes ont toute latitude, si elles le souhaitent, de presenter leur candidature a des concours administratifs de recrutement de personnels de la fonction publique si elles remplissent les conditions requises fixees par les statuts paticuliers des corps correspondants, etant entendu qu'elles ne pourront avoir la qualite de fonctionnaire si elles ne remplissent pas les conditions d'aptitude physique exigees pour l'exercice de la fonction (cf. article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983).
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O