FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54883  de  M.   Lefort Jean-Claude ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  979
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2943
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Voitures de petite remise. radio-telephone. interdiction. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Lefort attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace sur la situation dans laquelle se trouvent les 3 000 chauffeurs de taxis dits de petites remises. En effet, ces chauffeurs travaillant exclusivement avec une clientele de proximite, dont une part importante se realise par le biais du « bouche a oreille », n'ont pas aujourd'hui la possibilite d'utiliser un equipement radio telephone necessaire a l'exercice de leur profession. Devant le developpement des lignes radiotelephoniques, il apparait incomprehensible que les chauffeurs de taxis de petites remises ne puissent pas beneficier de cette avancee technologique comme d'autre professions peuvent le faire. Aussi, il lui demande de lui indiquer quelles mesures il comptes prendre pour que les taxis de petites remises puissent rapidement utiliser ces equipements radiotelephoniques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 2 du decret no 73-225 du 2 mars 1973 relatif a l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise prevoit que l'appellation taxi est reservee aux voitures beneficiant d'une autorisation d'exploitation sur la voie publique et pourvus d'un compteur horokilometrique, d'un dispositif exterieur, lumineux la nuit, portant la mention « taxi » et de l'indication, visible de l'exterieur, de la commune ou de l'ensemble des communes d'attachement ainsi que du numero d'autorisation de stationnement. L'article 1er de la loi no 77-6 du 3 janvier 1977 relative a l'exploitation de celles-ci precise au contraire que les voitures de petite remise ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quete de clients, ni porter de signe distinctif de caractere commercial, concernant leur activite de petite remise, visible de l'exterieur. De plus, l'exploitation de voitures de petite remise est soumise a autorisation prefectorale apres avis conforme du maire en tenant compte a la fois des besoins des usagers et de la volonte du legislateur de ne pas permettre une concurrence deloyale a l'encontre de la profession de taxi. C'est pourquoi la loi no 77-6 du 3 janvier 1977 susvisee dispose egalement en son article 1er que ces vehicules « ne peuvent etre equipes d'un radiotelephone ». Toutefois, aux termes de l'alinea 3 du meme article, « dans les communes rurales ou il n'existe pas de taxi, cet equipement est tolere pour les vehicules utilises, a titre accessoire, comme voiture, de petite remise ». Le probleme s'est pose de savoir si le terme « radiotelephone » designait un poste radiotelephonique mobile installe a bord des vehicules et relie au reseau telephonique general, ou s'il convenait d'inclure les stations radioelectriques privees, telles qu'elles sont definies aux articles L 87 et suivants du code des postes et telecommunications. Le Conseil d'Etat a considere le 27 mai 1981 que l'interdiction formulee etait generale et concernait egalement les stations radioelectriques privees. Une divergence d'interpretation subsiste au sein des juridictions judiciaires, les juridictions penales interpretant en effet de maniere stricte le terme « radiotelephone ». Cependant, la Cour de cassation (chambre commerciale) a, le 22 juillet 1986, rendu un arret allant dans le sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Compte tenu de ces elements, mais egalement du fait que l'autorisation d'exploitation ne concerne generalement que des vehicules utilises, a titre accessoire, comme voitures de petite remise dans les communes ou il n'existe que peu ou pas de taxis, il n'est pas apparu necessaire de modifier la loi no 77-6 du 3 janvier 1977 sur ce point.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O