FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54949  de  M.   Millet Gilbert ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1102
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1839
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Syndicats independants. creation
Texte de la QUESTION : M Gilbert Millet attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait que le code du travail prevoit dans son article L 411-7 que les retraites ayant exerce leur fonction ou leur profession pendant au moins un an, peuvent soit continuer a faire partie d'un syndicat professionnel de salaries, soit adherer a un syndicat professionnel de leur choix, ce qui sous-entend qu'ils ne peuvent appartenir a un syndicat professionnel de retraites susceptible de s'affilier a une federation de salaries ou a une confederation syndicale. D'ailleurs, l'administration (mairie ou prefecture) refuse la declaration et les statuts des syndicats de retraites. La seule possibilite pour les retraites de se regrouper est de creer une association dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901. Mais, dans ce cas, leur association ne peut adherer a une federation professionnelle de salaries ou a une confederation syndicale. Il lui demande les mesures que le Gouvernement envisage pour modifier le code du travail en terminant ledit article par « soit adherer a un syndicat professionnel de retraites de leur choix ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise que la loi a donne comme objet aux syndicats professionnels, depuis 1884, de regrouper des personnes exercant la meme profession, des metiers similaires ou des metiers connexes, concourant a l'etablissement de produits determines, afin de proceder a l'etude et a la defense de leurs droits et de leurs interets materiels et moraux, tant collectifs qu'individuels (art L 411-1 et L 411-2 du code du travail). Tel n'est pas le cas des retraites qui n'exercent plus d'activite professionnelle. S'ils ne peuvent, en consequence, constituer a eux seuls une organisation syndicale, il leur a toutefois ete reconnu le droit, soit de continuer a faire partie d'un syndicat professionnel, soit d'adherer a un tel syndicat, dans la mesure ou ils ont exerce une activite professionnelle pendant au moins un an (art L 411-7 du code du travail). Il importe en effet que les personnes qui quittent la vie active restent le plus possible associees au monde du travail dans leur reflexion, leur demarche et leurs revendications. En revanche, il n'apparait ni souhaitable ni conforme a l'esprit de la loi de favoriser la creation de syndicats qui ne trouvent pas leurs racines dans le monde du travail. Les organisations representatives ont par ailleurs interet a accueillir ou conserver dans leurs rangs les retraites, qui peuvent leur apporter leur experience en meme temps que leurs propres revendications et leur permettre d'apprehender l'ensemble des problemes du monde du travail, parmi lesquels ceux lies a la preretraite et a la retraite. C'est ainsi que les grandes confederations syndicales de salaries ont cree en leur sein une structure regroupant leurs adherents retraites et permettant la prise en compte de leurs interets specifiques sans que soit rompu le lien avec les salaries exercant une activite professionnelle. Rien ne s'oppose, en revanche, a ce que des retraites se regroupent dans le cadre d'associations de la loi du 1er juillet 1901. Pour ces raisons, il ne m'apparait pas opportun de modifier le droit positif en vigueur.
COM 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O