FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5497  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3312
Réponse publiée au JO le :  30/01/1989  page :  544
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Paiement des pensions
Analyse :  Premier versement. date. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'article R 351-37 du code de la securite sociale (anciennement art 70-8 du decret 45-0179 du 29 decembre 1945) qui stipule que « chaque assure indique la date a compter de laquelle il desire entrer en jouissance de sa pension, cette date etant necessairement le premier jour du mois et ne pouvant etre anterieure ni au depot de la demande, ni au soixantieme anniversaire de l'interesse. Si l'assure n'indique pas la date d'entree en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la reception de la demande par la caisse chargee de la liquidation des droits a pension de vieillesse ». Il s'avere, dans la realite, que certains assures, peu informes, ne procedent a leur demande de pension de vieillesse que posterieurement a leur soixantieme anniversaire. Les dispositions de l'article precite ont pour effet, des lors, de priver l'assure d'un ou de plusieurs mois de pension alors meme que du fait de ses cotisations durant sa vie professionnelle, il s'est acquis, a cet egard, un droit de jouissance indeniable. En effet, les commissions de recours amiable des caisses regionales d'assurance vieillesse opposent aux recours des interesses les dispositions reglementaires en vigueur. Il lui demande s'il ne pourrait pas egalement proposer aux diverses caisses regionales d'assurance vieillesse dont les commissions de recours amiables seraient saisies a ce propos, d'accorder, a titre gracieux, le benefice retroactif de la pension de vieillesse a compter de la date anniversaire ouvrant droit a la pension.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est confirme qu'en application de l'article R 351-37 du code de la securite sociale, c'est l'assure qui choisit la date d'entree en jouissance de la pension de vieillesse, sans que cette date, necessairement fixee au premier jour d'un mois, puisse toutefois etre anterieure au depot de la demande, et au soixantieme anniversaire de l'interesse. En effet, la liquidation d'un avantage de retraite du regime general de la securite sociale n'est nullement une obligation, mais une simple faculte que l'assure peut exercer, a compter du soixantieme anniversaire, quand il le souhaite. Il n'est pas envisage de modifier la legislation sur ce point. Par ailleurs, les caisses chargees de la gestion de l'assurance vieillesse ont developpe ces dernieres annees et continuent a developper a l'egard des assures de multiples actions d'information.
RPR 9 REP_PUB Alsace O