FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54999  de  M.   Huguet Roland ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1076
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4525
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Fonds de commerce. publication. formalites. suppression
Texte de la QUESTION : M Roland Huguet appelle l'attention de M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation sur les problemes poses par les formalites de publication des ventes ou cessions de fonds de commerce. Au terme de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, l'avis doit contenir les date, volume et numero de la perception de l'enregistrement et l'indication du bureau ou ont eu lieu ces operations. Si l'exigence du rappel des references de l'enregistrement peut se concevoir en presence d'un acte sous seing prive ou d'une declaration de mutation, il en va autrement en presence d'un acte notarie dans la mesure ou cet acte est obligatoirement soumis a l'enregistrement dans le mois de sa date. La relation de l'enregistrement, formalite purement fiscale, n'apporte rien aux creanciers du vendeur et alourdit considerablement le travail du redacteur. Dans ces conditions, il lui demande s'il envisage de supprimer cette obligation pour les insertions relatives aux actes notaries.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La publication sous forme d'extrait ou d'avis de toute vente ou cession de fonds de commerce doit, conformement aux dispositions de l'article 3, alinea 2, de la loi du 17 mars 1909, etre precedee de l'enregistrement de l'acte contenant mutation, quelle que soit la forme de celui-ci (acte sous seing prive ou authentique). Cet extrait doit, afin de permettre le controle de l'accomplissement de cette formalite, comporter une serie d'informations portant en particulier sur les date, volume et numero de la perception, l'indication du bureau ou ont lieu ces operations, etc. Le garde des sceaux, qui a deja manifeste dans ce domaine son souci d'alleger les formalites incombant aux particuliers et aux entreprises en supprimant l'exigence d'une double publication a la suite de la modification apportee a ces dispositions par le decret no 87-970 du 3 decembre 1987, est naturellement tres attentif aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire, en ce qui concerne le cas des actes recus en la forme authentique, qui doivent de toute facon, etre enregistres. Il convient toutefois de souligner que la loi precitee du 17 mars 1909, compte tenu en particulier des dispositions de l'article 719 du code general des impots qui soumet les mutations a titre onereux de fonds de commerce a un droit d'enregistrement, a confere a cette formalite un effet juridique important. La publication qui vient d'etre analysee, en effet, doit etre precedee de l'enregistrement. A defaut, cette publication, avec les consequences juridiques qui s'y attachent, serait nulle. Or la dispense d'enregistrement prealable des actes recus en la forme authentique, qui aurait pour consequence l'abandon de ce regime de nullite, aboutirait a l'instauration d'un regime juridique de publication distinct de celui des actes sous seing prive. Cette dualite n'apparait pas opportune et conduit, en l'etat, a ne pas envisager favorablement la proposition de reforme suggeree par l'auteur de la question.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O