FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5503  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3306
Réponse publiée au JO le :  17/04/1989  page :  1811
Rubrique :  Mariage
Tête d'analyse :  Regimes matrimoniaux
Analyse :  Modification de regime matrimonial. procedure. publicite de la demande
Texte de la QUESTION : M Jean Charroppin appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procedure de modification de regime matrimonial que les epoux peuvent demander dans l'interet de la famille au bout de deux annees de mariage, selon l'article 1397 du code civil, par acte notarie soumis a l'homologation du tribunal du domicile des epoux. Il est precise que cette procedure est reglee par les dispositions des articles 1300 et 1303 du nouveau code de procedure civile. L'article 1303, dernier alinea, du nouveau code de procedure civile stipule que, « une fois que la requete en changement de regime matrimonial est deposee, un extrait de la demande peut, en outre, etre publie dans un journal diffuse dans le ressort du tribunal saisi ». Au contraire, l'article 1294, premier alinea, stipule que « le jugement prononcant la separation est publie dans un journal diffuse dans le ressort du tribunal qui l'a rendu ». Il existe donc, a l'evidence, une difference de situation entre la publication obligatoire apres le jugement d'homologation et celle, semble-t-il facultative, prevue par le dernier alinea de l'article 1292 du code civil. Or certains tribunaux ont tendance a refuser de statuer sur la demande en homologation du changement de regime matrimonial tant qu'il ne leur a pas ete justifie de la publication, dans un journal diffuse dans leur ressort, d'un extrait de ladite demande. Cette question a un certain interet pratique, le cout de chaque insertion publicitaire dans la presse approchant 1 000 francs, et cette publication est en outre de nature a retarder l'evolution de la procedure, alors que les interets des tiers sont par ailleurs suffisamment proteges par la publication prevue dans l'article 1294 du nouveau code de procedure civile. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son opinion sur cette exigence de certains tribunaux qui ne parait pas correspondre a l'esprit de la loi telle qu'elle a ete modifiee lors de la codification du nouveau code de procedure civile.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La procedure de modification ou de changement de regime matrimonial que les epoux peuvent demander dans l'interet de la famille, selon l'article 1397 du code civil par acte notarie soumis a l'homologation du tribunal du domicile des epoux, est regie par les dispositions des articles 1300 a 1303 du nouveau code de procedure civile, lesquelles renvoient a certaines regles de publicite de la separation de biens judiciaire. Comme le fait remarquer l'honorable parlementaire, l'article 1292, alinea 3, prevoit une publicite anterieure au jugement d'homologation, en sus de la publication obligatoire faite posterieurement. Sans meconnaitre les inconvenients, notamment financiers, de cette double publicite, la publication anterieure au jugement, toujours facultative, presente un certain nombre d'avantages. Il appartient en consequence au tribunal d'en apprecier l'opportunite compte tenu des circonstances afin de permettre l'intervention de tiers susceptibles de donner au juge pleine connaissance des droits et interets en presence. Cette intervention en cours de procedure est de nature a restreindre l'eventualite d'une remise en cause ulterieure de l'homologation par des tiers qui n'auraient pas ete informes en temps utile du changement envisage et tend a eviter les difficultes inherentes a une nouvelle procedure, et en particulier les charges financieres de celle-ci.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O