FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55258  de  M.   Thieme Fabien ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1167
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3484
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  SNCF : calcul des pensions
Analyse :  Decret no 84-995 du 5 novembre 1984. application
Texte de la QUESTION : M Fabien Thieme attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur une discrimination qui ressort, pour le calcul des pensions de retraite des cheminots, du decret no 84-995 du 5 novembre 1984 pris en application de l'article 6 de la loi no 83-430 du 31 mai 1983. Lorsque l'on fait le calcul de la retraite d'un cheminot en fonction de son niveau de qualification et des annees passees a la SNCF, s'il tombe en dessous du minimum de pension, on reajuste sa retraite juqu'a ce minimum, a condition bien sur qu'il ait vingt-cinq annees de versements. Sinon, sa retraite est calculee au prorata du nombre d'annees. C'est egalement vrai pour un retraite du regime general qui, tombant en dessous du minimum contributif, voyait sa pension reajustee par rapport a ce minimum contributif. Or on refuse aux cheminots le calcul sur la base du minimum contributif du regime general pour les quelques annees qu'ils ont effectuees comme salaries en dehors de la SNCF Par exemple, pour un pensionne du regime general qui recoit sur le minimum contributif, cette pension s'eleve au 31 decembre 1991 a 681,15 francs (pour 36 trimestres de versement). Pour un cheminot, celle-ci s'eleve a 380,04 francs au lieu de 681,15 francs du minimum contributif, soit une perte mensuelle de 309,11 francs. En fait, on ne lui verse que les quelques annees qu'il a faites au regime general, sans reajustement sur le minimum contributif. Cette disposition decoule du decret no 84-995 du 5 novembre 1984. Le total des pensions personnelles de vieillesse attribuees au beneficiaire et portees au minimum ne peut exceder une somme superieure au montant de la pension minimale la plus elevee susceptible d'etre servie dans le regime le plus favorable. C'est injuste en effet, et le paradoxe est qu'un retraite de la SNCF depassant ce minimum de pension peut, en ce qui le concerne, pretendre au calcul sur le minimum contributif. C'est donc, dans l'etat actuel des choses, les cheminots retraites parmi les moins payes qui perdent le benefice du reajustement sur le minimum contributif. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour abroger ce decret discriminatoire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 173-2 du code de la securite sociale stipule que le beneficiaire de pensions personnelles de retraite attribuees au titre de plusieurs regimes de base et portees au montant minimal prevu eventuellement par chacun de ces regimes ne peut percevoir, du fait du cumul de telles pensions, une somme superieure au montant de la pension minimale la plus elevee susceptible d'etre servie dans le regime le plus favorable. L'article R 173-7 dudit code precise que le regime le plus favorable est celui qui garantit le montant minimal de pension non proratise le plus eleve. Cette regle a pour objectif d'eviter que les polypensionnes ne soient par trop avantages, en matiere de minimum de pension, par rapport aux retraites n'ayant releve que d'un seul regime de securite sociale. Il n'est donc pas envisage de la modifier. S'agissant plus precisement de la situatin des retraites de la SNCF titulaires d'une pension d'anciennete (c'est-a-dire remunerant au moins vingt-cinq ans de service) et beneficiant par ailleurs d'une pension du regime general, la limite de cumul des deux pensions en cause - si elles sont toutes deux majorees par application des regles de minimum en vigueur dans chacun de ces regimes - est de 5 214,56 francs par mois au 1er janvier 1992. Ce montant correspond au minimum de pension de la SNCF (attribue uniquement aux titulaires d'une pension d'anciennete) puisque celui-ci est superieur a la pension minimale la plus elevee susceptible d'etre servie par le regime general (2 907,21 francs par mois au 1er janvier 1992 pour les assures totalisant trente-sept ans et demi d'assurance dans ce regime). Sachant que la pension d'anciennete de la SNCF est liquidee avant celle du regime general (des cinquante ou cinquante-cinq ans au lieu de soixante ans au plus tot dans ce dernier regime) et que son montant minimal n'est pas proratise, il s'ensuit que la pension de vieillesse du regime general ulterieurement servie ne peut etre majoree au titre du minimum de pension en vigueur dans ce regime puisque la limite de cumul autorisee est d'ores et deja atteinte. Ces regles sont precisees aux articles R 173-13 et R 173-14 du code de la securite sociale.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O