FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55281  de  M.   Albouy Jean ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1190
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4376
Rubrique :  Secteur public
Tête d'analyse :  Societes d'economie mixte
Analyse :  Conseil d'administration. president. choix. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Albouy attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des societes d'economie mixte locales dans le cadre de la loi no 83-497 du 8 mars 1983. En effet, en application de l'article 8 de cette loi, les representants des collectivites territoriales et de leurs groupements doivent obligatoirement etre choisis parmi les membres des assemblees deliberantes dont ils sont les mandataires. Par ailleurs, l'article R 381-12 du code des communes prevoit que les representants des collectivites locales ne peuvent pas etre personnellement proprietaires d'actions de la societe. D'autre part, il resulte des dispositions combinees des articles 95 et 110 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux societes commerciales que le president du conseil d'administration d'une societe anonyme est obligatoirement actionnaire de cette societe. Enfin, selon les dispositions de l'article L 381-5 du code des communes, une collectivite locale peut avoir la qualite de president du conseil d'administration d'une societe d'economie mixte locale. Il lui demande donc si, compte tenu des dispositions combinees de ces differents textes, le president du conseil d'administration d'une societe d'economie mixte locale peut etre choisi par les administrateurs, parmi les personnes physiques representant une collectivite locale, ou si, cette solution etant exclue, seule la collectivite locale elle-meme peut etre nommee a ces fonctions, hors le cas de nomination d'un representant des actionnaires prives. Dans l'hypothese ou la collectivite locale nommee aux fonctions de president du conseil d'administration, disposerait de plusieurs sieges au conseil d'administration, il lui demande de bien vouloir lui preciser si le conseil d'administration a competence pour choisir celui des representants de la collectivite qui assumera les fonctions de president ou si cette competence appartient seulement a la collectivite locale concernee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983, les societes d'economie mixte locales sont soumises, sous reserve de dispositions particulieres, aux regles applicables aux societes anonymes, regies par la loi du 24 juillet 1966 modifiee. L'article 110 de cette derniere loi dispose en effet que le conseil d'administration elit, parmi ses membres, un president qui est, a peine de nullite, une personne physique. L'article 95 precise par ailleurs que chaque administrateur doit etre actionnaire de la societe. Toutefois, l'article L 381-5 du code des communes a prevu tres explicitement la possibilite pour une collectivite d'avoir la qualite de president du conseil d'administration d'une societe anonyme, et l'article R 381-12 du meme code interdit au representant de la collectivite de detenir personnellement des actions de la societe. Ces dispositions sont donc derogatoires a celles prevues par la loi du 24 juillet 1966. En consequence, dans l'hypothese ou une collectivite locale a la qualite de president du conseil d'administration d'une societe d'economie mixte locale et qu'elle dispose de plusieurs representants au sein de ce conseil, il lui appartient de designer celui de ses representants qui exercera les fonctions de president.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O